Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean Kady X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 23 novembre 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., appelant du jugement le condamnant pour violences aggravées, a été cité le 11 février 2011, par exploit délivré à sa personne, pour l'audience de la cour du 15 juin suivant ; que son avocat, Me Lincquercq, a sollicité et obtenu le renvoi au 9 novembre 2011 pour pouvoir prendre connaissance du dossier ; que, par courrier du 3 novembre 2011, Me Lincquercq a fait connaître qu'il n'interviendrait pas ; que, par télécopie du même jour, Me Ehoké a sollicité le renvoi au motif qu'il se trouvait à l'étranger ; que, par télécopie du 8 novembre 2011, il confirmait sa demande de renvoi, ajoutant qu'il était dans l'attente de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et qu'il n'était pas en possession des pièces du dossier ; qu'à l'audience, à laquelle le prévenu n'a pas comparu bien qu'ayant informé le greffier qu'il arrivait, un avoué a soutenu la demande de renvoi présentée par la société d'avocat Bodereau-Ehoké ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, la cour d'appel, par arrêt contradictoire à signifier, énonce notamment que M. X..., qui a annoncé sa comparution personnelle imminente, a disposé d'un temps suffisant, compte tenu du renvoi de la cause intervenu lors de la précédente audience, pour organiser sa défense dans des conditions appropriées puisque l'avocat ayant interjeté appel en son nom est celui-là même qui sollicite aujourd'hui par écrit le renvoi au motif qu'il n'aurait pas une connaissance suffisante du dossier ; qu'elle relève que celui-ci ne comporte que vingt et une cotes de pièces de fond en ce compris le jugement, les notes d'audience et trois cotes de personnalité ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 567-1-1