Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 15 juin 2012, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement de la juridiction de proximité d'Evry en date du 1er décembre 2011 l'ayant, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, condamné à 75 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 546 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visée au moyen ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 546
- 567-1-1