Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 15 juin 2011, qui, pour dégradation par moyen dangereux et tentative d'escroquerie, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 322-6, 322-11, 322-15 et 322-18 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de condamnation de M. X... du chef de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; " aux motifs que la nature criminelle de l'incendie n'est pas discutée ; qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée sur les portes d'entrées de la rue Massenet, de la promenade des Anglais et de la cour intérieure ; que le prévenu a déclaré avoir fermé l'établissement, après le départ de trois employés à 03h15, en passant par la porte vitrée donnant sur la Promenades des Anglais, seule porte fermant de l'extérieur, puis avoir actionné l'alarme, affirmations qui ont été démenties par les expertises diligentées ; qu'en effet que l'expert en incendie a rappelé tout d'abord que la façade sud de la terrasse couverte et fermée donnant sur la Promenade des Anglais était constituée d'une porte ouvrant en " accordéon ", en deux fois, cinq panneaux vitrés, fixés sur un châssis aluminium, qui s'effacent en se repliant de part et d'autre ; qu'à l'examen de cet ensemble, l'expert a relevé que l'absence de noir de fumée sur le 5'panneau et la présence de noir de fumée sur le linteau au droit des panneaux équipés du dispositif de fermeture de la baie ainsi que des marques de noir de fumée sur le pêne de la serrure, indiquaient que ce panneau se trouvait en position ouverte pendant l'incendie ; que, par ailleurs, l'absence de déformation dudit pêne établissait que la serrure n'avait pas subi de pesée pour ouverture ; qu'effectivement, lors de l'inspection des lieux, les fonctionnaires de police ont introduit sans difficulté la clef de la partie civile, M. Y..., dans la serrure verrouillant les dix vantaux vitrés côté Promenade des Anglais ; qu'ainsi, contrairement à ses déclarations, M. X... n'avait pas verrouillé la porte permettant l'accès sur la Promenade des Anglais ; que les explications de M. X... sur l'enclenchement de l'alarme à son départ sont également mensongères ; qu'en effet, M. Z..., technicien en charge de la maintenance, a apporté des éclaircissements sur la lecture du journal des activations de l'alarme ; que préalablement, il a indiqué que chaque centrale d'alarme avait son propre code d'identifiant qui était transmis au contre de télésurveillance à chaque émission de message pour identifier le client ; qu'une nomenclature de code était aussi établie préalablement pour identifier et assurer la gestion des incidents signalés par l'alarme ; qu'ainsi, la lecture des codes transmis par l'alarme, figurant sur le journal de bord, permettait d'établir l'historique de son fonctionnement ; que c'est ainsi que la lecture de ce document établit que si le 29 mai 2007, l'alarme principale avait été effectivement désactivée à 08h42 et 21 secondes, heure d'ouverture du Mississippi, elle n'avait pas été activée le 30 mai 2007 contrairement aux déclarations de M. X... ; que les derniers événements enregistrés étaient la mise en auto protection, le mai 2007 à 03h39 et 06 secondes, en raison de la survenance de dommage sur l'un des équipements de l'alarme ; que le technicien a précisé que l'alarme fonctionnait parfaitement après une maintenance régulière ; que l'expertise du disque dur contenant des enregistrements de la vidéosurveillance a en outre établi que des caméras avaient été manipulées ; qu'ainsi, le 29 mai 2007, dans l'après-midi, la caméra couvrant l'escalier d'accès à la discothèque a été orientée de façon à ne plus filmer les allées et venues et le 30 mai 2007, celle couvrant le bar de la discothèque a été orientée vers un placard quelques instants avant le début de l'incendie ; qu'enfin le feu se déclarant visuellement à 03h34 de façon intense, il était possible d'apercevoir la silhouette d'un homme quittant le bar du rez-de-chaussée ; qu'aux expertises défavorables au prévenu s'ajoute la saisie de deux bidons rangés sur deux places de parking à son domicile ; que le premier, posé au sol, derrière un véhicule, est un jerrican blanc en plastique de 20 litres dont le fond supporte une étiquette en partie décollée mentionnant " EDA Plastique jerrican 201 BV 10162 naturel alimentaire-3 086960116309 " et portant une mention gravée " made in France ", modèle déposé, réf 162 2 jour 19 mois 9, équipe 2 dont M. X... a reconnu la propriété ; que le second, posé sur une étagère, est un jerrican neuf en plastique blanc avec bouchon noir référencé : " 3H1/ Y1. 9/ 150/ d/ BAM/ 11153- E + E " d'une contenance de 20 litres, portant également les mentions au fond du jerrican : " E + E 33 " et " KDSE 2000 ", dont M. X... a reconnu également la propriété ; qu'ainsi, M. X... détenait deux jerricans de contenance de 20 litres dont l'un portait exactement les mêmes références que celui utilisé pour incendier Le Mississippi et l'autre portait des références d'identification quasi similaires à savoir respectivement : " 3H1/ Y1. 9/ 150/ d/ BAM/ 11153- E + E pour le bidon saisi à son domicile et " 3H1/ Y1. 9/ 200/ 05B/ IN-948806 " pour celui saisi au Mississippi ; que, sur l'achat de ces bidons, ses explications ont été contredites par l'audition de témoins ; qu'ainsi, si M. B..., gérant de la quincaillerie GUS où M. X... a déclaré avoir acheté le jerrican portant l'étiquette " EDA Plastique ", détenait en magasin effectivement les mêmes références, il a déclaré ne pas avoir vu M. X... depuis deux ou trois ans et a spécifié ne posséder aucun compte client au nom de X... ou du Mississippi ; que, s'agissant de l'autre bidon saisi à son domicile, Mme C..., gérante de " Tout pour la cave-Ambrosio " a déclaré ne pas se rappeler avoir vendu de jerrican à M. X... et a précisé également ne posséder aucun compte client au nom de X... ou du Mississippi ; qu'enfin que l'instruction a permis d'établir que M. X... avait eu le temps matériel d'allumer le feu à l'intérieur de l'établissement, de sortir côté Promenade des Anglais et ensuite de prendre sa voiture, de parcourir quelques centaines de mètres puis de retourner sur les lieux après avoir été averti par téléphone du sinistre ; qu'en effet, les fonctionnaires de police ont parcouru le trajet effectué par M. X..., le soir des faits, entre le Mississippi et l'intersection de la rue de France et de la rue Meyerbeer pour mesurer le temps de conduite ; qu'effectué à onze heures du matin, le temps de conduite a été évalué à 7 minutes et à quatre minutes après retranchement du temps d'attente aux feux tricolores ; que de plus, au moment du sinistre, MM. D... et E..., premier équipage de Police Secours présent sur place, ont déclaré qu'un homme s'était présenté à eux quelques minutes après leur arrivée et leur avait lancé : " c'est chez moi, qu'est-ce qui se passe ? Je viens de fermer à l'instant. Vos collègues viennent de me contrôler. Je suis parti il y a cinq minutes " ; qu'effectivement qu'ils se souvenaient l'avoir aperçu, quelques minutes auparavant à l'intersection de la rue de France et de la rue Meyerbeer, dans une Fiat de couleur blanche qui circulait rue Meyerbeer, dans le sens de la Promenade des Anglais vers la rue de la Buffa, seul à bord ; qu'il s'apprêtait à franchir un feu rouge mais avait stoppé soudainement à leur vue, qu'il avait bouclé alors sa ceinture de sécurité et échangé quelques mots avec eux pour s'excuser ; qu'en l'état des éléments matériels ci-dessus précisés, il y a donc lieu de regarder le prévenu convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement le délit imputé et de confirmer sur la déclaration de culpabilité le jugement entrepris ; que l'information n'a pas permis de mettre en évidence des menaces qui auraient pu être proférées à l'encontre de l'établissement commercial ; que par contre les investigations effectuées sur la rentabilité, notamment auprès de l'expertcomptable, ont permis d'établir que la situation financière de ce commerce n'était pas florissante ; que la situation comptable faisait ressortir un passif de l'ordre de 400 000 euros, auxquels il convenait de retrancher 200 000 euros dus à la famille X..., et il est apparu que, si les fournisseurs étaient payés et s'il n'y avait pas de dettes en retard, M. X... devait néanmoins renflouer les caisses du Mississippi en prélevant des fonds sur une autre société familiale exploitant un autre établissement commercial le " KLUB " ; que M. X... a reconnu qu'il souhaitait vendre l'établissement depuis plusieurs années et a indiqué qu'il avait reçu plusieurs propositions de rachat ; que cependant, les investigations menées n'ont pas permis de corroborer la réalité de ces propositions d'achat, les sommes proposées étant restées largement inférieures au prix souhaité ; que M. X... a volontairement incendié Le Mississippi dont il était le co-gérant, établissement qui n'était pas suffisamment rentable et qu'il ne parvenait pas à vendre ; que l'indemnité d'assurance pouvait permettre l'entière remise à neuf de l'établissement aux frais de l'assureur et éventuellement le licenciement du personnel pour cas de force majeure ; que les écoutes téléphoniques de la ligne activée par M. Nino X... (père du prévenu et cogérant du Mississippi) ont permis d'établir que la famille X... était très satisfaite de l'incendie, M. Nino X... y voyant " une aide du bon Dieu " et Mme Myrtille X... (soeur du prévenu et co-actionnaire de la société) se souciant de savoir si elle allait pouvoir " s'acheter une maison " ; " 1°) alors que, l'infraction prévue à l'article 322-6 du code pénal suppose l'appartenance du bien à autrui ; qu'au cas concret, la cour d'appel qui n'a aucunement recherché si l'établissement détruit par incendie appartenait ou non à M. X... a méconnu les dispositions susvisées d'interprétation stricte ; " 2°) alors qu'il appartenait à la cour d'appel de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait le condamner aux motifs purement hypothétiques selon lesquels « M. X... a volontairement incendié Le Mississippi dont il était le co-gérant, établissement qui n'était pas suffisamment rentable et qu'il ne parvenait pas à vendre », au demeurant parfaitement erronés ; qu'ainsi, en se contentant de tels motifs sans relever aucun élément concret de nature à établir que M. X... était réellement à l'origine de l'incendie de la SARL « Le Mississipi », la cour d'appel, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, a privé de base légale sa décision ; " 3°) alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, s'abstenir d'indiquer en quoi la destruction de bien prétendument causé par M. X... avait créé un danger pour les personnes, conformément aux termes clairs et précis de l'article 322-6 du code pénal " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de condamnation de M. X... du chef de tentative d'escroquerie ; " aux motifs qu'à la suite de l'incendie M. X..., agissant en qualité de gérant, a déclaré le 30 mai 2007 le sinistre à son assurance, les souscripteurs du Lloyd's de Londres par l'intermédiaire de F..., courtier en assurances en exécution du contrat qui avait fait l'objet d'un avenant en date du janvier 2007 afin de prendre en compte des travaux récents effectués dans l'établissement ; que par acte en date du 31 janvier 2008 la SARL Le Mississippi a délivré assignation à la société Solly Azar et à la société Lloyd's France devant le tribunal de commerce de Nice afin de les entendre solidairement condamnés à payer notamment la somme de 1 600 000 euros au titre de la perte d'exploitation et celle de 55 867, 56 euros en indemnisation des préjudices consécutifs au sinistre ; qu'il est ainsi établi que M. X..., agissant en qualité de gérant du Mississippi, a tenté frauduleusement de percevoir de l'assureur une indemnisation prévue contractuellement ; que, dans ses conclusions d'appel le prévenu écrit : " Si par extraordinaire, M. X... venait à être déclaré coupable des faits de dégradation de biens par substances incendiaires, il ne pourrait par contre, être pénalement responsable de tentative d'escroquerie à l'assurance, car il n'était pas l'assuré à titre personnel, et toutes les
procédure
s visant à réclamer l'indemnisation du préjudice à l'assureur Lloyd's France ont été engagées par la personne morale de la SARL Le Mississippi. " ; que cette argumentation est spécieuse car contraire aux dispositions de l'article 121-2 du code pénal qui indique " La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits " ; " 1°) alors que la seule déclaration de sinistre, acte préparatoire, effectué par Monsieur X... ne saurait suffire à caractériser une tentative d'escroquerie ; qu'ainsi, en s'appuyant sur ce seul élément pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., sans constater un éventuel dépôt de plainte ni aucun autre élément susceptible de révéler un quelconque commencement d'exécution de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que, ne saurait constituer une circonstance indépendante de la volonté de son auteur le simple délai d'indemnisation de l'assurance et l'intervention des services de police ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans priver de plus fort sa décision de base légale, s'abstenir de dire en quoi, concrètement, le prétendu désistement de M. X... avait été contraint par le délai d'indemnisation et les services de police, sans autre précision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de condamnation de M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que les faits reprochés au prévenu sont particulièrement graves s'agissant de l'incendie volontaire d'un bâtiment comportant, en dehors de l'établissement " Le Mississippi " des appartements d'habitation dont les occupants ont été évacués par les pompiers ; que conscient de la gravité de son acte et confronté à la situation dramatique générée par son action, M. X... a été victime d'une crise de nerfs sur les lieux du sinistre ; qu'il est depuis cette date soigné pour des troubles psychiatriques ; que la peine prononcée par le tribunal correctionnel étant proportionnée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité du prévenu, elle sera confirmée ; qu'en effet, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme non aménageable serait inadéquate ; " alors que la seule mention, purement, abstraite de ce que la peine prononcée par le tribunal correctionnel est proportionnée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité du prévenu et que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme serait inadéquate ne saurait suffire à servir de support à une
motivation
adaptée à la situation de M. X... qui n'a aucun antécédent judiciaire ; qu'ainsi, en se bornant à poser une simple affirmation reproduisant les termes de la loi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées " ; Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 322-6
- 121-2
- 132-24
- 618-1
- 567-1-1