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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guilherme X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juin 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de tentative de meurtre et du chef d'infraction à la législation sur les armes ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, exempts d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre et du chef d'infraction à la législation sur les armes ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 175 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable. Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 593
  • 175
  • 567-1-1
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