Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Germain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 juin 2012, qui, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et dit n'y avoir lieu à fixation de consignation ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'évoquant après annulation du jugement du tribunal correctionnel, en date du 28 septembre 2010, qui avait constaté le désistement présumé du demandeur de la constitution de partie civile qu'il avait souhaité délivrer à Mmes Annie Y... et Caroline Z..., à M. Laurent A... et à l'agent judiciaire de l'Etat, la cour d'appel a constaté que les faits dénoncés par M. X... n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, et qu'il n'y avait pas lieu à fixation de consignation ; qu'elle a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 2 du code de
procédure
pénale d'où il résulte que la partie civile ne peut mettre en mouvement l'action publique que pour un fait qualifié par la loi d'infraction pénale et si elle justifie d'un préjudice personnel trouvant directement sa source dans ladite infraction ; D'où il suit que le pourvoi formé contre l'arrêt n'est pas, lui-même, recevable ;
Par ces motifs
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 2
- 567-1-1