Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° Y 12-84.686 F-D N° 5269 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu les pièces du pourvoi n° Y 1284686, formé par M. Germain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 juin 2012 ; Vu la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion de ce pourvoi par mémoire distinct du 6 juillet 2012 ; Vu les observations complémentaires présentées par le demandeur ; Vu la requête du demandeur enregistrée le 7 septembre 2012, par laquelle il sollicite sa comparution personnelle à l'audience du 18 septembre 2012 où seront examinées les
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s visées ; Attendu que la comparution de l'intéressé n'est pas nécessaire à l'examen de son pourvoi et de sa question prioritaire de constitutionnalité;
REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1