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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 décembre 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 8 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'absence, dans les constatations des juges du fond, des éléments nécessaires pour en apprécier la valeur, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la prescription de l'action publique du chef d'abus de confiance, est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association AMI, l'a condamné en répression à une peine de dix mois d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende et, sur l'action civile, a fixé à 89 127 euros la créance de l'association AMI à l'égard de M. X... en réparation du préjudice causé par l'abus de confiance ; "alors que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que les auditions recueillies au cours d'une garde à vue irrégulière sont nulles ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la

procédure

que M. X... n'a pas été informé de son droit de se taire au début de sa garde à vue et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, alors pourtant qu'il n'y avait pas renoncé ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence se fonder, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, sur les éléments recueillis au cours de cette garde à vue, entachée d'irrégularité" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations du prévenu recueillies au cours de la garde à vue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association AMI, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende et, sur l'action civile, a fixé à 89 127 euros la créance de l'association AMI à l'égard de M. X... en réparation du préjudice causé par l'abus de confiance ; "aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir, en faisant émettre par son épouse cinq chèques tirés sur le compte de l'association Méditerranée Insertion (AMI) à l'ordre de Michel X..., procédé à un détournement de fonds, pour un montant de 19 208 euros, qu'il avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé et notamment de les affecter à la trésorerie et au fonctionnement de l'association AMI ; qu'il est reproché à Mme X... d'avoir été complice du délit d'abus de confiance commis par M. X... ; que les prévenus font valoir que ces chèques correspondent à des loyers en retard payés, en l'état de la maladie de M. X... par Mme X... à son bénéfice, en sa qualité de gérant de la SCI Fou de Bassan ; que cependant le prévenu qui n'avait pas donné de telles explications auparavant, se contentant de dire qu'il ne se souvenait de rien et qu'il ignorait quelle avait été la destination de cet argent, ne produit à ce jour aucun justificatif alors qu'il était le gérant de la SCI et qu'il aurait dû être en mesure de le faire si ce qu'il prétend est vrai ; que surtout cette explication n'apparaît pas dans les comptes de l'association ; qu'enfin les chèques ont été encaissés, non pas sur les comptes de la SCI, mais sur les comptes de M. X... ; que ces faits sont bien constitutifs de détournement au préjudice de l'association AMI ; que le délit d'abus de confiance est donc constitué, en tous ses éléments matériel et intentionnel ; qu'il est par ailleurs reproché à M. X... d'avoir détourné des actifs appartenant à l'association AMI pour un montant de 126 809 euros tel que mentionné à la rubrique immobilisations corporelles sur la déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 décembre 2002 en les transférant à une autre structure ; que le prévenu soutient que les immobilisations en question étaient des installations, des aménagements et du matériel de transport qui au moment du dépôt de bilan existaient ; que le liquidateur a été mis en possession, a procédé à l'inventaire et a décidé de les laisser sur place ; que selon un constat d'huissier du 13 juillet 2009, il apparaît que se trouvent sur place 100 m² de bureaux sur plate-forme béton avec ses aménagements et qu'ils n'ont jamais été transférés à une autre structure ; que cependant lors de la déclaration de cessation des paiements M. X... mentionnait que l'actif était néant ; que le bilan de l'association, arrêté au 31 décembre 2002 fait apparaître à la rubrique immobilisations corporelles, en valeur brute, la somme de 126 809 euros ; que lorsqu'il sera entendu M. X... expliquera que les actifs de l'association avaient été transférés gratuitement à la SACIC AMI et que le matériel constituant ces actifs avaient été utilisés par la SACIC et qu'ils l'étaient toujours ; que pour autant les comptes d'immobilisation de la SACIC AMI ne comportent aucun actif provenant de l'association AMI ; qu'il s'ensuit que les actifs de l'association ont bien été détournés par M. X..., sans contrepartie, au profit de la SACIC AMI qu'il venait de créer, la concordance des dates étant particulièrement éloquente ; que la mauvaise foi du prévenu, qui tente vainement plusieurs années après de donner une explication comptable à ce qu'il avait pourtant très simplement admis, est parfaitement caractérisée ; que le délit d'abus de confiance est constitué en tous ses éléments, matériels et intentionnel ; "1°) alors que, s'agissant des chèques tirés sur le compte de l'association AMI et encaissés sur le compte de M. X..., le prévenu faisait valoir qu'il ne pouvait produire les pièces justifiant que ces paiements correspondaient à des loyers dans la mesure où il ne disposait plus des pièces comptables en raison de la liquidation judiciaire de l'association ; que la cour d'appel ne pouvait juger que l'abus de confiance était caractérisé sans répondre à ces conclusions ; "2°) alors que la cour d'appel a affirmé de façon inopérante que les chèques tirés en paiement des loyers n'apparaissaient pas dans les « comptes de l'association » tandis qu'il résulte des pièces de la

procédure

que les éléments ainsi désignés étaient seulement un ensemble de documents divers mais ne constituant pas une comptabilité exhaustive de l'association ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que les chèques litigieux avaient été encaissés sur le compte personnel de M. X... sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'une telle erreur résultait de la confusion dans laquelle M. et Mme X... se trouvaient en raison des multiples difficultés auxquelles ils étaient confrontés, à une époque où M. X... était atteint d'un cancer ; "4°) alors que M. X... faisait valoir que l'actif figurant au bilan de l'association consistait essentiellement en quelques aménagements et matériels sans valeur marchande, nonobstant leur valeur brute comptable au bilan, au point que le liquidateur judiciaire avait été conduit à les abandonner ; que la cour d'appel ne pouvait juger que l'abus de confiance était caractérisé du fait du transfert de tels biens à la société SACIC AMI sans rechercher s'il avait causé un préjudice à l'association" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 121-1 et 121-4 du code pénal ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme, 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et 314-1 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende ; "aux motifs que le casier judiciaire de M. X... fait état de plusieurs condamnations, notamment pour fraude fiscale et travail dissimulé ; que la gravité des faits, s'agissant de détournement commis au préjudice d'une association recevant des fonds publics, et les antécédents judiciaires justifient pleinement le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; que le tribunal, en condamnant M. X... à dix mois d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende, a prononcé une peine proportionnée à la gravité des faits reprochés au prévenu et prenant en compte la personnalité de celui-ci ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner M. X... à une peine de dix mois d'emprisonnement, outre 20 000 euros d'amende, sans préciser les raisons pour lesquelles toute autre sanction serait manifestement inadéquate et sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner le prévenu à dix mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Et sur le quatrième moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, de l'article 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, a reçu maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association AMI, en sa constitution de partie civile et a fixé à 89 127 euros la créance de l'association AMI à l'égard de M. X... en réparation du préjudice causé par l'abus de confiance ; "aux motifs que, s'agissant d'une créance de nature délictuelle, dont la source est antérieure à la

procédure

collective de M. X..., c'est au jour de la déclaration de culpabilité qu'il convient de se placer pour savoir quand cette créance est née ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, appliquant ce principe, a reçu M. Y... en sa constitution de partie civile et a fixé sa créance ; que le tribunal a exactement apprécié le préjudice subi par M. Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association AMI et découlant directement de l'infraction ; "1°) alors qu'il résulte des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 que les créances qui, ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture d'une

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaire, n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion, sont éteintes ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si le fait que M. Y... n'ait pas déclaré sa créance à la

procédure

collective de M. X..., ouverte le 15 mars 2004, tandis que cette créance avait son origine antérieurement dès lors que les faits reprochés datent de 2001 et 2003, en conséquence de quoi, faute de relevé de forclusion, la créance était éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; "2°) alors qu'il résulte de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 que l'action civile dirigée contre le prévenu en liquidation judiciaire est irrecevable si le liquidateur n'a pas été attrait à l'instance ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... était en liquidation judiciaire et que M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association AMI, n'a pas attrait le liquidateur judiciaire de M. X... à la

procédure

; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû déclarer irrecevable l'action de M. Y... ès qualités" ; Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 5, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu que, selon ces textes, applicables aux

procédure

s collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture, si elles n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion, sont éteintes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de

procédure

que M.Karnovski, déclaré coupable d'abus de confiance commis en 2001 et 2003 au préjudice de l'Association méditerranéenne d'insertion (AMI), a été placé en redressement judiciaire par jugement du 15 mars 2004, puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2005 ; Attendu que, pour fixer le montant de la créance de cette association, représentée par son mandataire liquidateur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines et à l'action civile exercée par le mandataire liquidateur de l'AMI, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 8
  • 314-1
  • 6
  • 132-24
  • 132-19-1
  • 593
  • L622-9
  • 567-1-1
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