Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Abedo X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 3 juillet 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de viol aggravé, viol, agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 juillet 2012 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 juillet 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 juillet 2012 ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 à 148-2 du code de
procédure
pénale, 181, alinéa 8, du même code, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ; "aux motifs que la
procédure
concerne des qualifications criminelles et qu'elle a trait à des faits multiples susceptibles d'avoir été commis sur une longue période de temps ; que, nonobstant l'analyse développée au mémoire, la complexité des investigations ainsi rendues nécessaires, combinée aux positions évolutives de l'accusé, ont affecté la longueur de la détention provisoire sans qu'il puisse être considéré que la durée de celle-ci, ainsi que celle de la
procédure
, au demeurant impactées par l'exercice légitime de voies de recours, restant dans les limites légales, sortent du délai raisonnable, compte tenu du contexte de la cause, au sens des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 144-1 du code de
procédure
pénale ; que force est de constater, l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de mise en accusation ayant été rendu le 4 janvier 2012, que le renvoi de M. X... devant la juridiction du fond n'est devenu définitif qu'à cette date, l'accusé se trouvant donc dans la période normale d'une année prévue à l'article 181 du code de
procédure
pénale avant sa comparution devant celle-ci ; qu'à cet égard, aucune mention particulière ne doit figurer en
procédure
quant aux diligences réalisées en vue de cette comparution ; que la discussion des indices justifiant le renvoi de l'accusé devant la formation de jugement est étrangère à l'unique objet du contentieux, relatif à la détention provisoire dont est saisie la chambre de l'instruction ; que sa détention provisoire, nonobstant l'analyse développée au mémoire, reste l'unique moyen, s'agissant de faits commis dans un cadre familial et alors même que d'importantes contradictions persistent entre les dénonciations de la victime et les explications évolutives de l'accusé, d'empêcher, jusqu'à sa comparution devant une juridiction du fond soumise au principe de l'oralité des débats, des pressions sur Nadine Y... et sur son entourage ; que compte tenu de la durée des faits et de leur multiplicité, il convient tout spécialement d'en redouter la réitération ; qu'aussi, la détention provisoire reste l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par les nombreux viols et agressions sexuelles qui sont reprochés à l'accusé ; que sa détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "1°) alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la
procédure
, la détention provisoire devant rester l'exception ; qu'en refusant la mise en liberté de M. X... dont la détention provisoire perdure depuis le 18 septembre 2009, sans rechercher si tout au long de la
procédure
, les autorités ont apporté une diligence particulière à la poursuite de cette
procédure
et si toutes les diligences ont été réalisées en vue de sa comparution prochaine devant la cour d'assises, depuis que l'arrêt de mise en accusation est devenu définitif, en se bornant à considérer que M. X... se trouvait dans la période normale d'une année prévue à l'article 181 du code de
procédure
pénale avant sa comparution devant la cour d'assises, autrement dit, en estimant que sa détention était "normale", et qu'elle n'excédait pas une durée raisonnable compte tenu du contexte de la cause, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors que la seule considération du trouble à l'ordre public causé par l'infraction, au demeurant ancienne de près de trois ans, n'est pas de nature à elle seule et sans caractérisation des éléments spécifiques prévus à l'article 144-7° du code de
procédure
pénale, à fonder juridiquement la prolongation de la détention provisoire, que la chambre de linstruction a violé ledit texte ; "3°) alors que le maintien en détention ne peut être ordonné que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'il est indispensable, qu'il constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article 144 du code de
procédure
pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation en résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à affirmer que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique ne comportaient pas de contrainte suffisante, sans s'expliquer par des considérations concrètes de fait et de droit sur le caractère insuffisant en l'espèce des dites obligations, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 137-3 et 144 du code de
procédure
pénale et du décret n° 2010-355 du 1 er avril 2010 ; "4°) alors que faute d'expliciter de façon concrète le risque de pression allégué, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
: I- Sur le pourvoi formé le 20 juillet 2012 : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 6 juillet 2012 : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 144-1
- 181
- 144
- 567-1-1