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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Franck X..., - Mme Eliane Y..., épouse X..., - La société Jeff restauration, - La société Friedland tropiques, - La société Vineuse, - La société Vineuse restauration, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 3 novembre 2011, qui a condamné le premier, pour proxénétisme aggravé, tenue d'un établissement de prostitution, infractions à la législation sur les armes, infractions au droit du travail et abus de biens sociaux, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 400 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer, la deuxième, pour proxénétisme aggravé, tenue d'un établissement de prostitution et abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer, a prononcé, pour chacun, des mesures de confiscation et a statué sur des demandes de restitution ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 131-21 du code pénal, 225-25 du code pénal, 8, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé la confiscation des immeubles, la confiscation des scellés et refusé d'ordonner la main levée des décisions de blocage des comptes, aux motifs que, sur la culpabilité, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des circonstances de la cause, exactement rapportées dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu l'ensemble des prévenus qui d'ailleurs ne discutent pas leur responsabilité dans les liens de la prévention, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; que, toutefois, il sera ajouté que la SARL Vineuse Restauration, qui ne le conteste pas, sera déclarée coupable d'omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de plusieurs hôtesse ; que le tribunal a justement observé l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits entre le 1er janvier 2005 et le 2 juin 2005 et n'a pu que relaxer M. Z... et Mme Eliane X... pour abus de biens sociaux en ce qui concerne le versement de la somme de 80 036 euros par la SARL Vineuse à la SCI La Vineuse constituée par le versement de loyers à la SCI La Vineuse pour l'exploitation du Wall-street ; que sur les peines : A) sur les peines, à titre principal, les peines d'emprisonnement aves sursis, les amendes délictuelles, les confiscations des fonds de commerce : le Japan Bar, le Wall Street et le Franky's Bar, ainsi que les interdictions de gérer toute entreprise sont acceptées par les prévenus et constituent une juste application de la loi pénale ; que la cour confirmera le jugement sur les peines prononcées à l'égard des prévenus ; B) sur la peine de confiscation : les prévenus soutiennent que selon les dispositions des articles 131-6 10 et 131-1 du code pénal, la confiscation au titre de peine complémentaire, ne concerne qu'un bien mobilier ou immobilier, issu du profit de l'infraction visée par la poursuite et ne peut en aucun cas, concerner des biens dont il est démontré qu'ils ont été acquis antérieurement ou postérieurement à la période concernée par la poursuite ; que l'article 225-25 du code pénal prévoit que les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre et non visées à l'article 225-10-1 (ce qui est le cas en l'espèce) encourent également la peine complémentaire de la confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'il s'agit donc d'une confiscation générale ; qu'eu égard au montant des sommes impressionnantes qui ont pu être retirées à la suite des diverses infractions commises, c'est à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions susvisées et la décision sera donc confirmée en ce qui concerne la confiscation des immeubles situés à Juan-les-Pins et des meubles (montre Audemars Piguet, scellé n° D 11, Rolex, scellé D 6 et Rolex scellé D 33) étant surabondamment observé que les immeubles de Juan-les-Pins avaient été acquis par des emprunts que les prévenus reconnaissent ne pas avoir entièrement réglé pendant la période de prévention et pour lesquels ils ont du affecter des sommes provenant du fonctionnement litigieux des trois établissements parisiens ; C) sur la confiscation des scellés D 1 à D 50 1 : c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de restitution ; qu'il sera en outre ajouté que si à l'audience, devant la cour, et pour la première fois M. Franck X... a avancé que des bijoux avaient été offerts à des clients réguliers, non seulement il n'en rapporte pas la preuve, mais n'est pas crédible dès lors que, d'une part, il aurait fallu que ces derniers dépensent des sommes considérables simplement en boisson et que, d'autre part, sa propre épouse a admis qu'il n'arrêtait pas de lui faire des cadeaux de ce type et que de toute manière (D873) :"tout notre argent ne provient que de nos bars" ; D) sur la main levée des décisions de blocages des comptes : que les prévenus ne précisent pas le fondement de leur demande, étant observé que s'ils entendent ne pas priver le Trésor public de recouvrer ses créances, il leur appartient de se rapprocher des services contentieux dudit Trésor public ; qu'en conséquence, les sommes portées au crédit desdits comptes seront également confisquées ; "alors que la confiscation de tout ou partie des biens du condamné sans aucun lien avec l'infraction doit être proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de son auteur, cette appréciation ne pouvant se faire qu'au regard de l'incrimination pour laquelle elle est prévue ; qu'en confirmant la confiscation des immeubles et des meubles appartenant aux prévenus et acquis antérieurement à la période de prévention, aux seuls motifs du montant des sommes impressionnantes qui ont pu être retirées à la suite des diverses infractions commises, sans s'expliquer sur la proportionnalité de cette peine de confiscation par rapport aux infractions poursuivies, lorsque les prévenus étaient condamnés à titre principal, à des amendes délictuelles de 200 000 à 400 000 euros, à l'interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, artisanale, agricole, et toute personne morale, ainsi qu'à la confiscation de leurs fonds de commerce, la cour d'appel, à qui il appartenait d'exercer in concreto un contrôle de proportionnalité de la peine complémentaire de confiscation, a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'après avoir déclaré les six prévenus coupables notamment de proxénétisme aggravé, l'arrêt, pour ordonner la confiscation de biens immobiliers et mobiliers, prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, ni méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 225-25
  • 567-1-1
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