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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mehmet X..., contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 8 décembre 2011, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi ainsi que des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites à ces questions, de l'arrêt pénal rendu le 14 juin 2008 par la cour d'assises de la Loire-Atlantique, et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de

procédure

pénale ; que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi ainsi que les questions posées à la cour d'assises ayant statué en- premier ressort, les réponses faites à ces questions, l'arrêt pénal rendu le 14 juin 2008 par la cour d'assises de la Loire-Atlantique ; "alors que, selon l'article 327 du code de

procédure

pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; qu'il ne ressort cependant d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le greffier ait également donné lecture de la condamnation prononcée ; que le texte susvisé a donc été méconnu et la

procédure

entachée de nullité" ; Attendu qu'en donnant lecture de l'arrêt pénal, le président a nécessairement donné lecture de la condamnation prononcée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 e de la Convention européenne des droits de l'homme, 305, 344, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'ouverture de l'audience un interprète a été désigné et qu'il a prêté son concours tout au long des débats, chaque fois que cela a été nécessaire ; "1) alors que le président n'avait pas encore déclaré le jury définitivement constitué en application de l'article 305 du code de

procédure

pénale et que les débats n'avaient pas commencé ; qu'en conséquence, l'interprète n'avait pu prêter son concours tout au long de débats qui n'avait pas encore eu lieu ; qu'ainsi, les exigences des textes susvisés ont été méconnues et que la

procédure

est entachée de nullité ; "2) alors que, de plus, la mention selon laquelle l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ne figure ni après celle de la lecture de l'arrêt de condamnation ni avant celle de la levée de l'audience ; que dès lors, la

procédure

est entachée de nullité ; "3) alors que, s'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'ouverture de l'audience un interprète a été désigné, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'interprète ait été présent lors des suspensions et des reprises d'audience, sa présence n'étant pas non plus mentionnée dans l'arrêt de condamnation ; qu'il y a donc nécessairement présomption que l'interprète n'était pas présent ; qu'ainsi les exigences des textes susvisés ont été méconnues et que la

procédure

est entachée de nullité" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, d'une part, dès la comparution de l'accusé, le président a désigné un interprète en langue turque, lequel a prêté le serment prévu par l'article 344 du code de

procédure

pénale et que, d'autre part, cet interprète a prêté son concours tout au long des débats, chaque fois que cela a été nécessaire ; Qu'il en résulte, en l'absence de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter, que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 305
  • 344
  • 567-1-1
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