Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 706-71, 137 à 148-2 du code de
procédure
pénale, 3, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, après débat par visioconférence, l'ordonnance qui avait rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ; "aux motifs que la chambre de l'instruction qui n'a pas, en l'état de la
procédure
, à se prononcer sur l'existence de charges à l'encontre du mis en examen, constate qu'il est mis en cause dans des faits d'une exceptionnelle gravité et qu'il a au moins reconnu avoir volontairement fait feu pour impressionner son épouse ; qu'en raison de la personnalité du mis en examen qui s'est persuadé de l'existence de relations adultérines entre sa femme et des tiers, de son impossibilité à maîtriser l'énervement lié à ses soupçons et à sa maladie, il existe un risque non négligeable de réitération des actes de violences sur son épouse comme sur son fils, ayant déjà menacé ce dernier de prendre un coup de fusil ; qu'à ce stade de la
procédure
le maintien en détention de l'intéressé est l'unique moyen d'éviter la réitération de son comportement dangereux ; qu'également, en l'état des déclarations divergentes du mis en examen par rapport à celles recueillies auprès de ses proches ou des témoins, il convient de préserver les investigations de tout risque d'interférence de la part de l'intéressé ; qu'enfin, ces faits d'agression par arme à feu ont suscité un émoi important dans la population de la petite commune de Salelles-du-Bosc, sentiment d'insécurité amplifiée par la nécessité d'avoir recours aux gendarmes spécialisés du GIGN pour interpeller le mis en cause, qu'ainsi ils ont troublé gravement et durablement l'ordre public local et la remise en liberté de l'auteur des faits dans un laps de temps aussi rapide serait de nature à réitérer ce sentiment d'insécurité et ce trouble à l'ordre public ; que les obligations du contrôle judiciaire aussi strictes soient-elles seraient insuffisantes pour garantir les objectifs ci-dessus définis notamment compte tenu de la jalousie tenace de l'intéressé, convaincu de l'existence de liaison adultérine entre sa femme et des tiers, et de son incapacité à gérer son énervement ; que pour les mêmes motifs une assignation à résidence même sous bracelet électronique, serait de nature à faire courir un risque à l'enfant du couple resté au domicile ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rendu l'ordonnance querellée ; "1°) alors que, seuls des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion peuvent permettre de passer outre au refus par la personne détenue d'utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, ne pouvait entendre le mis en examen par visioconférence tout en relevant qu'il avait demandé à comparaître en se bornant à énoncer sans plus de précision qu' « à l'audience du 12 juin 2012, M. X... n'ayant pu être extrait de la maison d'arrêt en raison de son état de santé, les débats se sont déroulés avec l'utilisation de la visioconférence" ; "2°) alors que le droit à comparaitre personnellement ne saurait se perdre du seul fait de l'état de santé de celui qui demande à en bénéficier, qu'à défaut d'avoir précisé en quoi l'état de santé de M. X... rendait impossible sa présentation, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense d'une personne particulièrement vulnérable" ; Attendu qu'est inopérant, en application des dispositions de l'article 706-71, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, le moyen tiré de l'absence de
motivation
spéciale et d'une atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté et d'une demande de comparution personnelle à l'audience, a entendu celle-ci par un moyen de télécommunication audiovisuelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de
procédure
pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui avait rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X..., "aux motifs que la chambre de l'instruction qui n'a pas, en l'état de la
procédure
, à se prononcer sur l'existence de charges à l'encontre du mis en examen, constate qu'il est mis en cause dans des faits d'une exceptionnelle gravité et qu'il a au moins reconnu avoir volontairement fait feu pour impressionner son épouse ; qu'en raison de la personnalité du mis en examen qui s'est persuadé de l'existence de relations adultérines entre sa femme et des tiers, de son impossibilité à maîtriser l'énervement lié à ses soupçons et à sa maladie, il existe un risque non négligeable de réitération des actes de violences sur son épouse comme sur son fils, ayant déjà menacé ce dernier de prendre un coup de fusil ; qu'à ce stade de la
procédure
le maintien en détention de l'intéressé est l'unique moyen d'éviter la réitération de son comportement dangereux ; qu'également, en l'état des déclarations divergentes du mis en examen par rapport à celles recueillies auprès de ses proches ou des témoins, il convient de préserver les investigations de tout risque d'interférence de la part de l'intéressé ; qu'enfin ces faits d'agression par arme à feu ont suscité un émoi important dans la population de la petite commune de Salelles-du-Bosc, sentiment d'insécurité amplifiée par la nécessité d'avoir recours aux gendarmes spécialisés du GIGN pour interpeller le mis en cause, qu'ainsi ils ont troublé gravement et durablement l'ordre public local et la remise en liberté de l'auteur des faits dans un laps de temps aussi rapide serait de nature à réitérer ce sentiment d'insécurité et ce trouble à l'ordre public ; que les obligations du contrôle judiciaire aussi strictes soient-elles seraient insuffisantes pour garantir les objectifs ci-dessus définis notamment compte tenu de la jalousie tenace de l'intéressé, convaincu de l'existence de liaison adultérine entre sa femme et des tiers, et de son incapacité à gérer son énervement ; que pour les mêmes motifs une assignation à résidence même sous bracelet électronique, serait de nature à faire courir un risque à l'enfant du couple resté au domicile ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rendu l'ordonnance querellée ; "1°) alors qu'en se bornant à mentionner, en termes généraux, que le maintien en détention de M. X... est l'unique moyen d'éviter la réitération de son comportement dangereux, de préserver les investigations de tout risque d'interférence de sa part, de garantir sa représentation en justice et de faire cesser le trouble grave et durable à l'ordre public local, sans répondre aux arguments précis et concrets développés dans le mémoire régulièrement déposé qui faisait notamment valoir que M. X... ne s'était jamais illustré, avant les faits reprochés, dans un quelconque acte de violence, que le risque de pression sur le seul témoin des faits, M. Cédric X..., fils du couple âgé de 44 ans, n'était pas avéré, que M. X... disposait de garanties de représentation sérieuses, celui-ci étant propriétaire de sa maison et ne se déplaçant qu'en fauteuil roulant, et que le trouble à l'ordre public était largement dissipé en raison de la date des faits remontant au 15 février 2012, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la chambre de l'instruction, qui énonçait que M. X... n'avait pas pu être extrait de la maison d'arrêt en raison de son état de santé, de se prononcer sur la compatibilité de la mesure de détention provisoire avec l'état de santé de M. X... atteint, depuis une quinzaine d'années, d'une «ataxie cérébelleuse», maladie entraînant une dégénérescence du cervelet provoquant des troubles de la parole et de la coordination des mouvements qui le place dans l'impossibilité de se mouvoir sans l'aide d'un déambulateur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1