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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fatos X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 3 mai 2011, qui, pour aide à l'entrée et séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de

procédure

pénale, L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 111-4 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt querellé a condamné M. X... du chef d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers ; "aux motifs propres que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats, ainsi que les aveux partiels de certains des prévenus ; qu'ils ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges, que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que la cour puise dans les pièces du dossier les éléments, qui lui permettent de confirmer également l'application de la loi pénale qui a été faite par les premiers juges ; "et aux motifs adoptés qu'absent de l'audience, tout comme son fidèle comparse MM. Artan Y..., Fatos X..., comme cela a été expliqué par diverses personnes, ne reçoit pas à son domicile personnel les compatriotes en situation irrégulière ; qu'il reste que c'est sur ses indications personnelles que M. Z... a aidé et hébergé M. Y..., tout comme M. A... l'a hébergé ensuite, sur intervention de M. X... ; que, conscient de la nature des situations des uns et des autres, M. X... a, avec une bienveillance constante, parrainé le séjour de M. Y... ; que cette aide ne se résume pas à l'expression d'un simple et légitime sentiment de compassion entre compatriotes en situation d'infortune, car, comme le démontrent les développements ci-dessus et les déclarations de M. Y... lui-même, elle était destinée à permettre le déploiement d'activités illicites sur le territoire national, dans un objectif purement lucratif ; "alors que l'infraction d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier des étrangers suppose une aide directe ou indirecte à l'entrée et au séjour irréguliers des étrangers en France ; que n'ont pas caractérisé ce délit, les juges du fond qui relevaient expressément que le prévenu « ne recevait pas à son domicile personnel des compatriotes en situation irrégulière » et se sont bornés à faire état du seul fait qu'un étranger aurait été hébergé par un tiers sur les « indications » du prévenu lequel aurait « avec une bienveillance constante parrainé le séjour » d'étrangers en situation irrégulière." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de

procédure

pénale, L.622-1 du code des étrangers, 111-4 et 132-24 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt querellé a condamné M. X... du chef d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats, ainsi que les aveux partiels de certains des prévenus ; qu'ils ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges, que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que la cour puise dans les pièces du dossier les éléments, qui lui permettent de confirmer également l'application de la loi pénale qui a été faite par les premiers juges ; que, pour éviter une nouvelle réitération, il y a lieu d'ordonner le maintien en détention de M. Z... ; "et aux motifs adoptés que le contexte dans lequel il s'est rendu coupable des infractions poursuivies, ci-dessus décrit, justifie par ailleurs, quoique son casier au nom de M. X... ne porte mention d'aucune condamnation, une sanction d'avertissement sous la forme d'un emprisonnement de six mois ; que la gravité de l'infraction, pour les motifs ci-avant énumérés et la personnalité de son auteur, rendent nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate compte tenu de l'absence de toute perspective d'amendement un tant soit peu crédible ; "alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'au cas concret, en s'abstenant de faire état de l'impossibilité d'aménager la peine de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'infraction à la législation sur les étrangers, l'arrêt, pour le condamner à six mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée contre M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 mai 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-24
  • 132-19-1
  • 567-1-1
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