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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Albert X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 21 octobre 2011, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 231, 329, 356, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des principes de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable ; " en ce que la cour, par un arrêt incident du 20 octobre 2011, a rejeté la demande de passer outre aux auditions notamment de Mmes Nathalie Y... et Valérie Z..., épouse A..., et qu'il a été ensuite procédé à ces auditions ; " aux motifs que les témoins susvisés cités et régulièrement dénoncés sont acquis aux débats ; qu'ils ont été entendus dans le cadre de l'instruction faisant partie intégrante de la présente

procédure

; qu'il appartient à la cour de prendre toute mesure utile pour aboutir à la découverte de la vérité ; que lesdits témoignages au même titre que tous les éléments de la

procédure

ne peuvent qu'y concourir ; que c'est ainsi que peut s'entendre le principe du procès équitable qui s'applique à toutes les parties ; " alors que l'audition sous serment d'une personne sur des faits prescrits est contraire aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ; qu'ainsi, en refusant de passer outre aux auditions de Mmes Nathalie Y... et Valérie Z..., épouse A..., dont les dépositions concernaient des faits prescrits, la cour a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la défense a déposé des conclusions pour s'opposer aux auditions, notamment de Mme Nathalie Y... et de Mme Valérie Z..., épouse A..., aux motifs que ces auditions portaient sur des faits prescrits et qu'elles porteraient atteinte à la présomption d'innocence et au procès équitable ; Attendu que, pour décider de passer outre aux débats, la cour, par un arrêt incident du 20 octobre 2011, énonce que les témoins susvisés et régulièrement dénoncés sont acquis aux débats, qu'ils ont été entendus dans le cadre de l'instruction, leurs auditions faisant partie intégrante de la présente

procédure

, qu'il appartient à la cour de prendre toutes mesures utiles pour aboutir à la découverte de la vérité ; que lesdits témoignages au même titre que tous autres éléments de la

procédure

ne peuvent qu'y concourir ; que c'est ainsi que peut s'entendre le principe du procès équitable qui s'applique à toutes les parties ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que ces auditions n'étaient pas étrangères aux faits de la cause, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-71, D. 47-12-5 et D. 47-12-6 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que M. B..., expert, a été entendu par le biais de la visioconférence ; " alors que l'utilisation de moyens de télécommunication doit rester exceptionnelle dans une

procédure

d'assises ; qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, de la nécessité d'avoir recours à ce procédé et de l'impossibilité pour l'expert d'être présent à l'audience de la cour d'assises pour laquelle il a été cité, le président a méconnu les textes et principes susvisés " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a procédé à l'audition de M. Yves B..., expert, par le moyen de la visioconférence, en liaison avec la cour d'appel de Bordeaux ; que le procès-verbal établi au greffe de cette juridiction constate l'absence d'incident technique ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, en l'absence d'incident contentieux, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 706-71, alinéas 1 et 2, du code de

procédure

pénale et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, et dès lors que ce texte n'exige pas que soit motivée la décision de recourir à un système de télécommunication audiovisuelle, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 348, 349, 350, 351, 352, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour et le jury réunis ont répondu par l'affirmative à la question n° 3 ainsi libellée « Albert X... avait-il à la date des faits ci-dessus spécifiés, autorité sur Sabrina C... (sic), cette dernière étant placée par les services sociaux à son domicile ? » ; "

1°/ alors qu'en vertu de l'article 222-24 4° du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 et applicable à la présente

procédure

, le viol est aggravé lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; qu'en ne précisant pas dans la question n° 3 si l'autorité exercée par l'accusé était de droit ou de fait, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "

2°/ alors qu'en ne spécifiant pas les circonstances dans lesquelles l'accusé aurait été amené à exercer sur Sabrina C..., une autorité dont il aurait abusé, à l'occasion d'un placement par les services sociaux à son domicile, bien qu'elle eût été confiée exclusivement à son épouse, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision " ; Attendu qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions posées, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 353, 357, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable de viols aggravés et en répression l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; " alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, pour avoir déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et être entré en voie de condamnation de ce chef, sans expliquer les raisons de la décision, et sans motiver celle-ci autrement que par une réponse affirmative à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler l'infraction, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée une peine de douze années de réclusion criminelle, un procès équitable " ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 6
  • 567-1-1
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