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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'excès de vitesse, l'a déclaré irrecevable à soulever une exception de nullité de la

procédure

, a rejeté une exception de nullité du jugement et a ordonné l'audition d'un témoin ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... forclos à soulever l'exception ayant trait à la régularité de sa convocation devant le tribunal de police de Blois et a rejeté l'exception de nullité du jugement ; " aux motifs qu'il est mentionné dans le jugement que Sébastien X..., non-comparant, était représenté par Me Z..., sans mandat ; que la décision a été qualifiée de contradictoire à signifier ; qu'il se déduit de ce que le jugement a été qualifié de contradictoire à signifier et de la mention « sans mandat » y figurant que Me Z... s'est présenté comme n'étant pas muni d'un pouvoir de représentation ; que se présentant comme n'étant pas muni d'un pouvoir de représentation, Me Z... devait néanmoins être entendu dans ses observations ; qu'il ressort des notes d'audience qu'il a bien formé une demande de renvoi ; que celle-ci n'a toutefois pas été accueillie et Me Z... a alors soulevé avant toute défense au fond, une exception de nullité fondée sur le fait que le procès-verbal de constatation de l'infraction faisait état d'un véhicule de marque BMW « série X », laquelle « n'existerait pas dans cette marque », est-il indiqué dans le jugement ; qu'à cette exception, le tribunal de police a bien répondu (« or, la série X existe bien chez BMW ») avant de statuer au fond, les notes d'audience établissant que Me Z... a abordé le fond en demandant à la juridiction de limiter la durée de la peine de suspension du permis de conduire pouvant être prononcée ; que, par courrier du 15 mars 2010, donc postérieur de quatre jours à l'audience, adressé à « Madame le greffier » et parvenu le 17 mars 2010 au greffe du tribunal de police, Me Z... l'a priée de trouver « sous ce pli le pouvoir dûment régularisé par M. X... » ; qu'à ce courrier était annexé un pouvoir de représentation daté du 10 mars 2010 et signé par M. X... par lequel ce dernier donnait pouvoir à Me Z... de le représenter à l'audience qui allait se tenir le 11 mars 2010 par-devant le tribunal de police de Blois ; que ce pouvoir a été télécopié le 10 mars 2010 à 15h46 depuis le n° 33. 1. 45. 05. 59. 12 et porte dans sa partie supérieure la mention « X...-Avocat » ; que ce pouvoir de représentation était donc antérieur à l'audience et avait été transmis à Me Z... la veille de l'audience ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter en l'espèce l'application du cinquième alinéa de l'article 385 du code de

procédure

pénale et la forclusion doit être opposée à l'exception ayant trait à la régularité de la convocation du prévenu devant le tribunal de police, présentée pour la première fois devant la cour ; " 1) alors que l'avocat du prévenu a demandé le renvoi de l'audience du tribunal de police à une date ultérieure faute pour le prévenu d'être en mesure d'être présent ; qu'en déclarant le prévenu forclos à soulever des exceptions, tandis qu'elle constatait qu'il ressortait des notes d'audience qu'une demande de renvoi avait été formée mais que le tribunal ne l'avait pas accueillie sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2) alors que le jugement a constaté qu'une exception de nullité avait été soulevée par le prévenu relative à la

procédure

antérieure à l'acte de saisine mais dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation d'un acte de la

procédure

, sans motiver sa décision ; qu'en déclarant le prévenu forclos à soulever des exceptions et en refusant d'annuler ce jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que ce moyen, qui est nouveau en sa première branche et, comme tel, irrecevable et qui se borne, dans sa seconde branche, à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 429, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé le procès-verbal du 14 décembre 2009 ayant constaté l'infraction ; " aux motifs que sur le fond, une convocation a été délivrée le 4 décembre 2009 à 17 h 25 à M. X... par l'adjudant Y..., officier de police judiciaire, aux fins de comparution devant le tribunal de police de Blois pour y répondre, à l'audience du 11 mars 2010, de faits d'excès de vitesse ; qu'il a été mentionné dans le procès-verbal de relation des faits (pièce n° 1 de la

procédure

985/ 2009), établi le 14 décembre 2009 et transmis le 17 décembre 2009 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois, que le véhicule BMW, de couleur noire, circulait à vive allure sur la troisième voie de l'autoroute, feux allumés, qu'aucun autre véhicule ne se trouvait à côté ou derrière lui et qu'il n'avait pas été perdu de vue jusqu'à son interception ; " 1) alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ; que tel n'est pas le cas d'un procès-verbal de constatation d'un excès de vitesse qui n'est pas établi sur le champ par les agents verbalisateurs mais postérieurement à l'engagement des poursuites ; qu'il résulte, en l'espèce, des énonciations de l'arrêt attaqué qu'« une convocation a été délivrée le 4 décembre 2009 à 17h25 à M. X... » et que « le procès-verbal de relation des faits … a été établi le 14 décembre 2009 » ; qu'en ne prononçant pas l'annulation de ce procès-verbal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2) alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel que le procès-verbal de constatation des faits établi le 14 décembre 2009, postérieurement à l'engagement des poursuites, devait être annulé en application de l'article 429 du code de

procédure

pénale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, fût-ce succinctement, la cour d'appel a, derechef, méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions déposées que le demandeur ait soulevé avant toute défense au fond, l'exception de nullité du procès-verbal du 14 décembre 2009 ; que dans les conclusions déposées devant la cour d'appel pour M. X..., il a été invoqué à titre subsidiaire et au fond, l'absence de valeur probante de ce procès-verbal du 14 décembre 2009 au soutien de la demande de relaxe du prévenu ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de

procédure

pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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