Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Romain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 octobre 2009, n° 09-84.312), l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 300 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 412 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en prononçant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 410, 411 et 503-1 du code de
procédure
pénale, dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de
procédure
que M. X..., régulièrement cité à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa déclaration d'appel, n'a pas comparu, sans fournir d'excuse, et ne s'est pas fait représenter ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de celles du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait contesté devant le premier juge, avant toute défense au fond, les conditions dans lesquelles ont été réalisées les vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique ; que, dès lors, le moyen, qui revient à contester la régularité d'un acte de l'enquête, est irrecevable par application de l'article 385 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 412
- 385
- 567-1-1