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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Justification - Délai - Détermination - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 999 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue ; Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom du syndicat Union locale CGT de Colmar et ses environs par M. X..., secrétaire général ; Attendu, cependant, qu'aucune des dispositions statutaires de l'Union locale CGT de Colmar et ses environs, n'habilite son secrétaire général à représenter le syndicat en justice ou à donner pouvoir spécial à cette fin, cette prérogative n'appartenant qu'au bureau exécutif ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et attendu qu'en application des articles 550 et 614 du code de

procédure

civile, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident qui n'a pas été formé avant l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

Articles cités

  • 999
  • 700
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