Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 août 2012 la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Garage Arnoux contre une décision rendue par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile) le 11 mai 2011, au profit de M. X..., ès qualités et de la société Daf Trucks alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 mai 2012 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Garage Arnoux de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande et celle de la société Daf Tricks ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
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