Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° H 12-90.053 F-D N° 5380 CI 25 SEPTEMBRE 2012 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 27 juin 2012, dans la
procédure
suivie contre M. Dung X... des chefs de complicité d'exercice illégal de la pharmacie, complicité de tromperie aggravée, mise en danger d'autrui, M. Robert Y... et Mme Christiane Y... des chefs d'exercice illégal de la pharmacie, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, mise en danger d'autrui, tromperie aggravée et blessures involontaires, l'association "Choisis la vie" des chefs d'exercice illégal de la pharmacie et blessures involontaires ; reçu le 4 juillet 2012 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 157 du Code de
Procédure
Pénale sont-elles contraires au Préambule de la Constitution de 1958 rappelant les principes issus du Préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'elles portent atteinte au principe du procès juste et équitable, des droits de la défense et de l'égalité des armes ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la
procédure
; Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions de l'article 157 du code de
procédure
pénale, qui définissent les conditions de désignation des experts judiciaires par les juges ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le droit à un procès équitable, les droits de la défense ou celui de l'égalité des armes, dont il appartient aux juges d'assurer le respect ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 157
- 567-1-1