Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° Q 12-80.584 F-D N° 5771 CI 9 OCTOBRE 2012 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Myriam X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 mars 2011, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 58 euros d'amende et à quatre amendes de 38 euros ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale tiré d'une non réponse à conclusions ; Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu Mme X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée au paiement de plusieurs amendes ; Attendu que la prévenue ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits, qu'elle aurait adressés à la juridiction, ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 dudit code, faute pour elle d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représentée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et R. 417-6 du code de la route ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... coupable de contraventions de "stationnement irrégulier en zone de stationnement payant : absence de ticket horodateur valable", l'arrêt attaqué la condamne notamment à 58 euros d'amende pour la contravention commise le 13 mai 2008 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une amende excédant le maximum prévu par l'article R. 417-6 du code de la route réprimant la contravention de première classe reprochée, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, s'appliquant à la contravention constatée le 13 mai 2008, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que le montant de l'amende à laquelle Mme X... est condamnée est ramené à 38 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 593
- 459
- 111-3
- R417-6
- L411-3
- 567-1-1