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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emmanuel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 14 juin 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef notamment d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que l'avocat de M. X..., qui représentait son client à l'audience, ait soulevé, devant la cour d'appel, une irrégularité prise de l'absence de convocation de son client ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 141, 148-2 et 194 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X..., qui soutenait que le délai de vingt jours, fixé par l'article 148-2 du code de

procédure

pénale pour statuer sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté, était dépassé, l'arrêt retient que ce délai n'est pas applicable en l'espèce ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel a statué dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article 194, alinéa 3, du même code pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qui lui était soumis, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 137 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou au titre de mesure de sûreté ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel retient qu'aucun élément n'est de nature à modifier ses dispositions et qu'il y a lieu de la confirmer ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ladite ordonnance était dépourvue de

motivation

, et sans préciser les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou au titre de mesure de sûreté, le placement de M. X... sous contrôle judiciaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 148-2
  • 137
  • 567-1-1
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