Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel X..., - Mme Céline Y..., - l'association de Protection mondiale des animaux de la ferme, - l'association Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs, parties civiles, contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 décembre 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre l'association Les Vieilles Charrues des chefs de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise et de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 85, alinéa 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 85, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, pour que la plainte avec constitution de partie civile soit recevable, le plaignant doit justifier du classement sans suite préalable de cette plainte déposée devant le procureur de la République, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le dépôt de cette plainte préalable déposée devant le procureur de la République, justifié par le récépissé du dépôt ou de la lettre recommandée ; que même si les justificatifs requis par l'alinéa 2 de l'article susvisé ont été produits par la suite, y compris dès l'acte d'appel, force est de constater que la plainte du 15 avril 2010 déposée devant le doyen des juges d'instruction ne faisait pas référence à la plainte précédemment déposée devant le procureur de la république de Morlaix, ni du classement sans suite de celle-ci, et qu'aucun justificatif du dépôt de cette plainte préalable ne figurait de ce fait dans la liste des pièces annexées à la plainte avec constitution de partie civile ; que c'est donc à juste titre qu'en l'état des éléments qui lui étaient communiqués, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte déposée devant lui le 15 Avril 2010, observation faite que l'ordonnance d'irrecevabilité elle même comportait l'indication que "l'intéressé est avisé qu'il est en droit de redéposer sa plainte avec constitution de partie civile s'il apporte les justificatifs démontrant qu'il a procédé aux formalités exigées par l'article 85, deuxième alinéa du code de
procédure
pénale ; qu'il peut également former appel de la présenta ordonnance" ; que dans ces conditions l'ordonnance dont appel sera confirmée ; "alors qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que, à l'appui de leur acte d'appel, les parties civiles, qui ont déposé plainte le 16 octobre 2009 pour tromperie, ont produit copie de l'avis de classement sans suite par le procureur de la République de Morlay en date du 21 octobre 2009 ; qu'en confirmant l'ordonnance d'irrecevabilité de leur constitution de partie civile, aux motifs erronés que la plainte déposée le 15 avril 2010 ne faisait pas référence aux justificatifs exigés par l'article 85 du code de
procédure
pénale et qu'en l'état des éléments qui lui étaient communiqués, c'est à juste titre que le juge d'instruction a déclaré la plainte déposée devant lui irrecevable, lorsque les plaignants ont fait preuve, devant la chambre de l'instruction, de la décision du procureur de la République de ne pas engager lui-même les poursuites ou de l'expiration du délai de l'article 85 du code de
procédure
pénale depuis le dépôt de leur plainte, leur plainte avec constitution de partie civile étant dès lors recevable, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction énonce que même si les justificatifs requis par l'article 85, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ont été produits dès l'acte d'appel, la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 15 avril 2010 devant le doyen des juges d'instruction, ne faisait pas référence à la plainte précédemment déposée devant le procureur de Morlaix ni au classement sans suite de celle-ci et que c'est à juste titre qu'en l'état des documents qui lui étaient communiqués, le juge d'instruction a déclaré ladite plainte irrecevable ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 85
- 567-1-1