Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Cheick Mansour X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 juillet 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 199 et 706-71 du code de
procédure
pénale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des deux avis des 30 mai 2012 et 29 juin 2012 figurant au dossier de la
procédure
que le procureur général a décidé que M. X... comparaîtrait devant la chambre de l'instruction par visioconférence ; "1°) alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle est de droit et qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de
procédure
pénale qu'il ne peut être apporté de restriction à ce droit que par une décision motivée de la chambre de l'instruction elle-même ; "2°) alors que le fait que ce soit le représentant du ministère public qui ait pris unilatéralement cette décision sans en référer à la chambre de l'instruction en méconnaissance de l'article 199 du code de
procédure
pénale méconnaît le caractère équitable de la
procédure
et l'équilibre des droits des parties ; "3°) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 706-71 du code de
procédure
pénale que la comparution par visioconférence ne peut être ordonnée que par une décision qui constate la nécessité de cette mesure par référence aux éléments de l'espèce et que les avis susvisés, qui ne comportent aucun motif, ne sauraient légalement justifier cette mesure ; "4°) alors qu'il ne ressort pas de ces avis ni d'aucune pièce de la
procédure
que la personne concernée ait été avertie de son droit de refuser cette mesure restrictive à son droit de comparaître conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 706-71 du code de
procédure
pénale ; "5°) alors qu'il s'ensuit nécessairement que la
procédure
suivie devant la chambre de l'instruction a été irrégulière comme méconnaissant les droits fondamentaux de M. X..." ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la
procédure
que le demandeur ou son avocat aient soulevé un incident relatif à la comparution de l'accusé par un moyen de télécommunication audiovisuelle ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, la possiblité de refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle prévue par l'article 706-71, alinéa 3, du code de
procédure
pénale n'étant pas applicable aux demandes de mise en liberté, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que dans ses réquisitions écrites M. le procureur général conclut aux rejet de la demande ; que M. X... est désormais dans l'attente de l'examen du pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel des Yvelines qui, comme la cour d'assises du Val d'Oise en première instance, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ; que le temps que la décision n'est pas définitive, il convient d'éviter tout risque de pressions, de quelque nature que ce soit, compte tenu des divergences relevées dans les témoignages recueillis quant à notamment, la relation du déroulement des faits et leur origine, mais aussi compte tenu du contexte émergeant de cette affaire où transparaît l'existence d'un contentieux financier et de rancoeurs nourries à l'encontre de la victime par sa belle famille étant relevé le caractère oral de la
procédure
devant la cour d'assises qui pourrait être à nouveau saisie en cas de cassation ; que, lors des faits poursuivis M. X... résidait à l'étranger, avait loué une chambre d'hôtel sous un faux nom ; qu'il ne présente aucune garantie réelle de représentation eu égard aux M. X... s'agissant de la mise à mort dans des conditions d'une particulière violence de la victime en présence de ses deux jeunes enfants, sont de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant qui ne doit pas être ravivé ; que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettraient d'atteindre les objectifs définis à l'article 144 du code de
procédure
pénale ; que notamment ces mesures ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être faites par un moyen de communication à distance ni d'assurer en toute certitude la comparution de l'intéressé devant la juridiction de jugement qui pourrait être saisie à nouveau, l'incompressible temps de réaction des autorités en cas d'infraction à l'assignation à résidence avec surveillance électronique permettant de quitter le territoire national ce qui ne peut être exclu s'agissant d'une personne qui n'y a pas d'attaches et qui sait encourir une très lourde peine ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces exigences ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de mise en liberté et d'ordonner son maintien en détention ; "1°) alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation d'examiner les mémoires des parties et d'y répondre et que la chambre de l'instruction qui s'est abstenue de faire état, fût-ce succinctement, des arguments invoqués dans le mémoire régulièrement déposé devant elle par le conseil de M. X..., d'où il est permis de déduire qu'elle a rédigé sa décision au vu des seules réquisitions écrites du procureur général, a méconnu les droits fondamentaux de la défense et, ce faisant, privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, M. X... répondait de manière circonstanciée à l'un des principaux arguments invoqués dans son réquisitoire par le procureur général pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté du requérant, savoir l'absence à l'appui de cette demande d'un projet de sortie, le mémoire invoquant explicitement d'une part, la possibilité d'assignation à résidence auprès de la mère de M. X... âgée de 92 ans nécessitant des soins quotidiens qui pourraient être administrés par lui et, d'autre part, l'exercice à son domicile de la profession d'informaticien afin d'indemniser les parties civiles et qu'en s'abstenant d'examiner cette argumentation péremptoire, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs ; "3°) alors que, dans la mesure où elle s'est abstenue de tout examen du mémoire régulièrement déposé dans l'intérêt de M. X..., la chambre de l'instruction ne saurait être considérée comme s'étant expliquée sans insuffisance, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de
procédure
pénale ; "4°) alors que la volonté d'écarter tout examen du mémoire régulièrement déposé dans l'intérêt de M. X... procède d'une violation caractérisée des principes fondamentaux édictés par l'article préliminaire du code de
procédure
pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 199
- 706-71
- 144
- 567-1-1