Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La commune de Loix-en-Ré, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 13 décembre 2011, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-21 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de La Rochelle de la commune de Loix pour avoir, par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé à la partie civile une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; "aux motifs qu'il ressort que la responsabilité de l'exploitant du camping est engagée ; qu'en effet le diagnostic de légionellose posé par les médecins de l'hôpital d 'Auxerre ne paraît pas contestable et n 'est du reste contesté par personne ; que s'il est vrai toutefois que la souche patient n'a pas été identifiée lors de l'hospitalisation de M. X... et que la comparaison avec la souche environnementale des légionelles s'avérait impossible, il n 'en demeure pas moins que les éléments recueillis au cours de l'information judiciaire permettent de situer la contamination du plaignant pendant la période au cours de laquelle il séjournait au camping de Loix-en-Ré : les analyses ont permis de trouver des traces en grande quantité de légionelles au niveau de la douche dite de propreté située avant l'accès à la piscine, la durée d'incubation permet (sic) de suspecter les installations du camping d'autant que le centre de Saint-Georges de Didonne où s'est déclarée la maladie doit être mis hors de cause en raison de la conformité de ses installations ; qu'il existe dès lors des charges suffisantes contre l'exploitant du camping « les Ilates» d 'avoir commis l'infraction de blessures involontaires ; qu'il convient donc de renvoyer la commune de Loix en ré en la personne de son représentant légal actuel devant le tribunal correctionnel de La Rochelle ; "alors que le délit de blessures involontaires suppose, outre l'existence d'une faute, que cette dernière soit en relation de causalité certaine avec le dommage ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 459 du code de
procédure
pénale commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; que, alors même que l'exposante invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, l'incertitude du lien de causalité entre la contamination de la partie civile et sa présence au camping des Ilates, la chambre de l'instruction a énoncé que, le diagnostic de légionellose ne paraissant pas contestable et que, en dépit de l'impossibilité de comparer la souche patient et la souche environnementale des légionelles, la présence de ces dernières au niveau de la douche dite de propreté et la durée d'incubation permettaient de suspecter les installations du camping ; qu'en statuant ainsi, par des motifs imprécis et contradictoires, et sans répondre aux conclusions de l'exposante qui invoquait l'incertitude du lien de causalité, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-19 et 222-21 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459 du code de
procédure
pénale et a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que la ville de Loix en Ré devra payer à M. X... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 574
- 618-1
- 567-1-1