Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paul X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire et dit que le mandat de dépôt initial reprendra ses effets ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 137 et 144 du code de
procédure
pénale, défaut de base légale et violation de la loi ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, D32-10 à D32-15 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à délivrer un nouveau mandat de dépôt, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1