Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 juin 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, additionnel et en défense produits ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes d'audition de témoins déjà entendus par le tribunal ; "1°) alors que, si les juges d'appel ne sont pas tenus d'entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé en première instance, sont ils sont tenus de faire connaître les motifs de leur refus ; qu'en refusant d'entendre les témoins cités par les parties sans s'expliquer sur les motifs de leur refus, les juges d'appel ont violé l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que les dispositions de l'article 513, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, qui permettent au ministère public de s'opposer à l'audition de témoins déjà entendus en première instance et autorisent la cour d'appel à ne pas les entendre à nouveau étant contraire au principe constitutionnel d'exercice des droits de la défense protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels de l'exercice des droits de la défense" ; Attendu que, saisis par les parties de demandes tendant à l'audition de témoins, les juges du second degré, après avoir relevé que le ministère public s'opposait à ces auditions, ont rejeté ces demandes au motif que ces témoins avaient déjà été entendus par le tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui reconnaît l'article 513 du code de
procédure
pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa seconde branche dès lors que, par arrêt du 3 mai 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l'article précité, doit être écarté ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111- 3, 111- 4 et 313-1 du code pénal , 591 et 593 du code de
procédure
pénale "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que le tribunal a considéré que les époux Y..., qui avaient signé et payé des sommes extrêmement importantes et avaient reçu notification le 26 janvier 2005 d'une enveloppe de 1 350 000 euros n'avaient jamais élevé la moindre protestation, qu'il ne pouvait qu'être conseil é que leur projet avait considérablement évolué au fil du temps, que certes l'absence de contrat ne permettait pas aux époux Y... de connaître le montant de la rémunération due à SCS, mais que les plaignants qui avaient souhaité que M. X... s'occupe de tout déplorent seulement le coût final sans se plaindre jamais d'aucune confusion ; que l'existence de manoeuvres frauduleuses n'est pas démontrée et encore moins que des manoeuvres auraient déterminé la remise des fonds, la surfacturation éventuelle ne relevant pas de la compétence du tribunal correctionnel, que matériellement il n'y a pas eu réécriture de devis d'entreprises puisqu'il a été établi qu'un devis était postérieur au marché signé entre les maîtres de l'ouvrage et SCS, et qu'en réalité, SCS a estimé les travaux puis sollicité des devis sur la base de descriptifs qu'elle avait elle-même établis, la différenee de 20 à 30% lui permettant de dégager sa marche bénéficiaire ; que c'est là une lecture possible des faits de la cause ; que, sauf l'absence de réécriture de devis d'entreprises, la cour ne la partage pas ; qu'il convient de les resituer et analyser ainsi qu'il suit ; que l'enquête a fait apparaître que dès le 11 août 2003, M. X..., es-qualité d'architecte DPLG, avait adressé à M. Y... un « estimatif détaillé des travaux d'extension et réhabilitation de la villa et piscine » prévoyant : villa principale *réaménagement intérieur des niveaux RDJ et rez-de-chaussée 251 540 euros, création accès avec prolongement balcon terrasse vers piscine *recomposition des ouvertures en façades + ravalement 30 490 euros, piscine et aménagements exterieurs paysagers 76 225 euros extension & réfection de l'annexe existante 30 490 euros, soit un montant total HT de 388 746 euros ; que cette lettre indique que ce n'est qu'une estimation qu'il fait lui-même sans devis d'entreprises, que si M. Y... on est d'accord il convient que l'architecte «réalise à présent l'avant-projet en vue du dépôt de la demande de permis de construire et à l'issue un appel d'offres sera alors lancé avec consultation au minimum de trois entreprises par lot » ; qu'il conclut en indiquant que sous réserve des choix de matériaux, il lui «semble tout à fait possible de respecter l'objectif budgétaire de l'ordre de 2,5 MF HT que vous vous être fixé », et prend soin de rappeler son « vif intérêt de collaborer avec vous sur ce projet » ; que ce document fait apparaître tout d'abord que les époux Y... ont consulté un architecte alors qu'ils projetaient d'acheter l'immeuble dont les photographies versées aux débats font apparaître qu'il était en état ancien ; qu'il s'agit d'un processus courant dans lequel les acquéreurs cherchent à cerner un projet et avec lui le coût global de l'opération d'achat et d'adaptation, et à cette fin s'attachent les services du professionnel reconnu comme le mieux qualifié, l'architecte ; que ce même document matérialise ce ouest le fonctionnement normal de la relation du maître de l'ouvrage avec l'architecte : définition d'un projet, détermination d'un budget par le maître de l'ouvrage, et estimation de la faisabilité du projet dans l'enveloppe ; que ce n'est pas du tout ce qui va suivre ; que M. X... va soumettre aux époux Y..., non pas la signature d'un contrat d'architecte qui eût été la suite normale de ces prémisses, mais un « contrat de décorateur », dont il faut cependant remarquer qu'il est bâti comme une mission complète de contrat d'architecte moyennant quelques particularités, puisqu'il contient un tableau de décomposition des éléments de mission ESQ, APS/APD, « DPC » acompte à signature PC avant dépôt, PCG, AMT, VISA des plans, DET direction et comptabilité des travaux, A. OR assistance opérations de réception ; que trois observations s'imposent d'ores et déjà à ce stade : 1- le budget de départ est passé en trois mois de 2,5 millions d'euros à 2,850 millions de francs, somme indiquée en francs dans le contrat de décorateur ; qu'il s'agit d'une évolution qui reste limitée, ne dénature pas l'enveloppe et le projet, et qui est acceptée et validé par le maître de l'ouvrage ; 2- contrairement aux écritures déposées devant la cour par M. X... qui soutient que le projet n'était alors que de « simple décoration d'intérieur et travaux limités ne nécessitant aucun karnlis de construire », il est déjà prévu un permis de construire , quoiqu'il indique en clair « acompte à signature P.C. avant dépôt », le contrat emploie le signe « DPC » en usage dans les contrats d'architecte pour « dossier de permis de construire » ; 3- un changement d'interlocuteur se produit donc d'emblée, et non pas, comme prétendu, en raison d'une évolution de la mission ainsi qu'il a été examiné au point 1) ci-dessus : ce n'est pas M. X... qui contracte ; dans son papier à en-tête, il se décrit comme architecte DPLG (beaux arts Paris) architecte d'intérieur (école Boulle Paris), ingénieur IPF, expert (européen et près les tribunaux administratif de Nice et de Marseille), exerçant à Beausoleil ; que c'est une société en commandite simple SCS dont la dénomination sociale est « scs.. » à Monaco et le sigle ou enseigne « ... » et qui revendique des activités décoration d'intérieur, bureau d'études techniques multidisciplinaire, maîtrise d'oeuvre en tous corps d'état, aménagements paysagers, menuiserie, ébénisterie, outre les maîtrises d'ouvrage déléguées qui ne seront ajoutées qu'en 2005, dont M. X... est cogérant avec son père Georges ; qu'il y a là une anomalie : les époux Y... l'ont répété devant la cour : ils ont pris la précaution de s'adresser à un architecte ; qu'or, et au-delà des apparences que peuvent créer auprès du néophyte l'enseigne ... et l'emploi du patronyme X..., il n'apparaît plus d'architecte dans la convention ; qu'un permis de construire est pourtant prévu, l'architecte reconnaît en avoir déposé la demande mais semble se faire un argument d'indiquer dans ses écritures qu'il n'a pas fait payer la mission de dépôt de permis de construire qu'il a pourtant assumé, alors que c'est une anomalie qui ne s'explique pas mais qui participe d'emblée d'un flou caractérisé sur les missions et rémunérations ; qu'il faut aussi observer qu'il apparaît d'emblée que la SCS n'assume pas la totalité des missions du chantier pour lesquelles elle aurait pourtant compétence selon la désignation qu'elle fait elle-même de ses activités ; que c'est ainsi que les maîtres de l'ouvrage devront financer un bureau d'études techniques, MT qui établira les CCTP et CCAP, outre un contrôleur technique et CSPS dernier est seul prévu au contrat en supplément-, Socotec ; qu'en revanche, la qualité d'entrepreneur que la SCS ... prendra dans les marchés de travaux prévus, subséquents ne figure pas dans la liste de ses activités pourtant nombreuses ; que le prévenu se prévaut de la notion d' « architecte bâtisseur » prenant en charge une livraison clé en mains à prix convenu ; que ce ne sont ni les prémisses de la relation contractuelle ni non plus le contrat de décorateur qui s'apparente à une mission de maîtrise d'oeuvre complète, telle celles qu'assument couramment les architectes, et qu'aucune convention de cette nature n'a jamais été formalisée ; que, hormis une lettre de mission à M. X... pour le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif au mois de septembre 2004, la convention de base avec la SCS ne sera pas modifiée ni remplacée, alors que par la suite, les relations des parties vont se détacher complètement de ce cadre ; que le « prix convenu » d'une livraison « clé en mains » n'est pas alors non plus mis en évidence autrement que celui stipulé au contrat de décorateur ; que ce sont les « marchés de travaux privés » qui matérialisent les graves anomalies à juste titre retenues par le juge d'instruction, hors la réécriture des devis qui n'a pas l'existence dénoncée par le témoin : que la « SCS X... . » y emprunte une qualité qui n'entre pas dans les missions qu'elle déclare, celle d'entrepreneur, la cumule avec celle incompatible de « MOD » qui n'est pas autrement explicitée et qu'il faut entendre comme maître d'ouvrage délégué, c'est-à-dire en droit celle d'un mandataire du maître de l'ouvrage, ainsi que celle d' « architecte en charge de la maîtrise d'oeuvre » la désignation de « cabinet ... » à Monaco ne désignant rien d'autre que la SCS, la mission d'architecte qui est un louage d'ouvrage ne comprenant pas en soi un mandat ; que le juge d'instruction a, à juste titre, retenu là l'existence d'une anomalie : la SCS concentre diverses qualités, l'une fausse -entrepreneur-, l'autre non convenue -maître de l'ouvrage délégué-, une troisième également fausse -celle d'architecte- , à quoi il faudrait ajouter que celle de maître d'ouvrage délégué n'entrait pas même encore à cette date dans ses activités puisque ce n'est que postérieurement qu'elle sera intégrée par une modification des statuts publiée le 15 avril 2005 ; que certes, les époux Y... ne se sont pas plaints de confusion, puisqu'ils n'ont pas perçu l'existence de ces anomalies et déclarent qu'ils faisaient confiance à leur architecte, de par la seule qualité de celui-ci, ce en quoi ils étaient procureur de la République principe fondés dès lors que l'architecte, qui appartient à une profession réglementée qui le soumet à la fois une déontologie et une responsabilité disciplinaire, exerce une profession prestigieuse qui fait de lui le professionnel du plus haut niveau dans le domaine considéré ; que ces marchés ont été de la sorte établis et signés séparément à la fois en la forme et dans le temps, entre les mois de novembre 2004 et janvier 2005, lot par lot pour treize lots, sans que les époux Y... qui se trouvaient en l'état du contrat de décorateur aient pu se faire une idée d'ensemble de l'opération et de son prix global avant une lettre du janvier 2005 dont la tardiveté est remarquable, encore celle-ci ne récapitule-t-elle pas la totalité des travaux engagés, récapitulation dont la formalisation n'apparaîtra que lors de la réception des travaux : qu'à eux seuls, ces marchés totalisent 849 495, 77 euros HT que l'on peut comparer avec les 434 479, 70 euros du contrat de décorateur ; que les mêmes marchés de travaux privés signés par la SCS avec les entreprises totalisent 658 640,30 euros HT ce qui, selon l'expert, fait apparaître un différentiel en augmentation de 259 915, 90 euros HT, soit 36,7%, d'avec les mêmes marchés de travaux privés signés avec les maîtres de l'ouvrage ; qu'en l'absence de nouvelle convention, les époux Y... qui sont en l'état du contrat de décorateur qui stipule une rémunération totale de 9% HT dont paiement leur est régulièrement demandé par notes successives ignorent l'existence de cette distorsion considérable, dont le prévenu indique pour sa défense qu'elle comporte la rémunération normale de sa nouvelle mission, sa « marge » ; que certes, des travaux supplémentaires avaient été commandés, parmi lesquels la réfection complète de la toiture, mais ion voit bien que cela ne rend pas compte de la distorsion constatée, à laquelle il faut ajouter, et pour se placer dans la perspective revendiquée d'un contrat d'architecte-bâtisseur, tous les autres coûts qui conduisent au coût final de 1 766 653 euros visé dans la plainte, 1 784 374 euros TTC soit 1 491 951,9 euros HT relève l'expert sur l'annexe au procès-verbal de réception, pour l'ensemble d'une opération sur laquelle l'architecte avait initialement validé un coût global de 2 500 000 francs porté à 2 850 000 francs soit respectivement 381 122 francs et 434 479 euros HT, soit près de trois fois et demi une enveloppe initiale qui n'était pourtant pas mince, représentant déjà plus de la moitié du prix d'achat de l'immeuble, et ne justifie pas la qualification de « simple rafraîchissement » que prétend lui donner le prévenu pour sa défense et explique mal le « vif intérêt » avait exprimé à l'origine, et qui passe ainsi à plus de deux fois son montant, soit un bouleversement radical de l'opération projetée ; que, sauf à engager sa responsabilité civile contractuelle, il appartient à l'architecte d'assister son client dans la définition de son projet et de l'enveloppe financière correspondante ; qu'il lui incombe pareillement d'exercer son devoir de conseil en faveur de son client lorsqu'il constate que celui-ci cède à la tentation communément observée de modifier et augmenter ces projet et enveloppe ; qu'il n'est pas allégué par le prévenu qu'il aurait satisfait à la seconde de ces obligations, alors qu'il a été examiné qu'il avait parfaitement observé la première à l'origine des relations entre les parties ; que le juge correctionnel n'est pas juge de la responsabilité civile contractuelle de l'architecte ; mais que la référence à ces obligations permet de situer les faits de la cause par rapport à la normalité, et fait ressortir qu'ils se placent totalement en dehors de relations de nature contractuelle, d'abord par l'ampleur du dépassement, de 434 479 euros à 1 491 951 euros, mais surtout par la consistance de ce dépassement et les conditions dans lesquelles il s'est produit ; que la relation fondamentale est un projet de convention d'architecte assortie de la rémunération habituelle au pourcentage du montant des travaux ; qu'au bénéfice d'une succession de conventions opaques pour les maîtres de l'ouvrage, et après un premier glissement significatif mais qui s'écartait sans excès majeur du type de la fondamentale, celle-ci s'est radicalement transformée sans être jamais formalisée et sans justification véritable en un ensemble disparate faisant côtoyer, outre d'importants frais, des travaux conclus en direct par le maître de l'ouvrage sur des lots importants et une série de marchés plus importants encore fondés sur un cumul de qualités rassemblées sur la tête de la société du prévenu dont la prévision n'a jamais été formalisée par une convention explicitant l'accord des parties, et totalement incompréhensible pour le néophyte, qui a présenté ces particularités de conduire directement à un dérapage majeur des prix ; que sans plus aucun rapport avec l'enveloppe d'origine, et dont le prévenu a profité pour prélever, à l'insu du maître de l'ouvrage que rien n'en informait, une rémunération qui n'avait jamais été convenue et dont le montant, 259 915, 90 euros HT, est à comparer avec l'enveloppe de travaux d'origine dont elle représente 60% du montant ; que la notion de « clé en mains » ne trouve aucune justification réelle, ni dans une convention adéquate le précisant et définissant le prix, ni même au regard de la convention envisagée à l'origine comme de celle ensuite signée qui prévoyait une assistance à la passation des marchés de travaux, une direction et comptabilité des travaux pour un prix convenu, et que certains marchés avaient d'ores-et-déjà été signés ; que certes les époux Y... ont bien entendu eu leur part dans l'augmentation des travaux, ce qu'ils admettent, et ont en outre payé la totalité de ces sommes, ce qui en l'absence de protestation de leur part induit nécessairement un certain consentement ; qu'ils exposent de façon pertinente qu'au moment où ces marchés leur ont été présentés au mois de janvier 2005, après qu'ils en aient signés au mois de novembre 2004 qui ne manifestaient pas un dépassement de l'enveloppe, le temps avait considérablement passé, plus d'un an depuis la signature du contrat alors que la prévision initiale d'achèvement était de huit mois à compter de décembre 2003, et leur maison se trouvait en l'état de démolitions très importantes qui ne laissaient plus que des murs, ce qui impliquait encore de longs délais ; que c'est là ce qu'ils désignent dans leur plainte comme la situation où ils se sont trouvés, mis devant un fait accompli, qui leur est apparue comme ne leur laissant pas d'autre choix que de poursuivre et payer ; qu'ils décrivent parfaitement comment ils s'en sont alors une nouvelle fois remis à leur architecte, et comment, par la suite, ils se sont sentis abusés lorsqu'ils ont découvert par les entrepreneurs que celui-ci leur avait facturé, a eux et sans le leur dire, des coûts de travaux très largement supérieurs à ce qu'étaient les coûts réels de ceux-ci ; que le propre de l'escroquerie est de comporter une remise volontaire ; qu'il est également et par ailleurs constant que la lettre précitée du 26 janvier 2005 faisait déjà état de la part des époux Y... de « nouvelles instructions pour modifications des prestations à la baisse voir certaines suppressions », de sorte qu'il est établi que les époux Y... ont réagi ; qu'au total que bien loin de satisfaire aux obligations qui lui incombent à l'égard de ses clients, M. X... qui ne discute pas être l'artisan de l'opération, les a enferrés dans un processus totalement opaque qui n'a d'autre justification que l'importance considérable des sommes d'argent qu'il leur a soutirées et leur dissimulation, se plaçant ainsi totalement en dehors de la convention d'architecte en vue, de laquelle il avait été approché par les époux Y... et dans la perspective de laquelle il avait répondu dans un premier temps ; que l'étonnante opacité des conventions élaborées par M. X... et la confusion des qualités caractérisent les manoeuvres frauduleuses de l'article 313-1 du code pénal ; qu'il ne fait pas signer un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, qui, en soi et d'évidence, impliquerait un coût pour son co-contractant, dont il serait alors contraint de convenir ; qu'une telle mission, dont il prétend aujourd'hui se prévaloir, dont le contenu ne procède d'aucune évidence dans une opération de ce type, n'est évoquée lors de l'engagement que sous un sigle : « MOD », et au moment-même où ledit « MOD» contracte avec les maîtres de l'ouvrage en empruntant simultanément la qualité d'entrepreneur ; qu'il ne fait pas non plus signer un contrat d'«architecte-bâtisseur », ni un contrat de rénovation « clé en mains » qui impliqueraient -entre autres- de définir un prix global ; qu'il fait signer des contrats d'entreprise dans lesquels sa société est expressément désignée comme l'entrepreneur, ce qui constitue une fausse qualité et en soi désigne un coût de travaux, or les prix ne sont pas ceux des travaux, ce qu'il ne dit pas, mais ceux qu'il a lui-même évalués et les augmentant de sa propre rémunération avant que de solliciter des entreprises sur des descriptifs établis par un BET ; que la facturation de ses honoraires émise dans les mêmes temps par la SCS au titre de son contrat du 9 décembre 2003, qui a pris en compte l'augmentation du coût des travaux, est libellée, « réajustement suite résultat 40 », AO pour appels d'offre, ce qui concorde pour faire comprendre qu'il s'agit alors de chies résultant d'une consultation d'entreprises et corrobore donc la compréhension que les époux Y... pouvaient avoir eu de la nature des coûts qui leurs étaient soumis ; que de même, le juge d'instruction a, à juste titre en fait, et à bon droit, retenu que la confusion des conventions, tant en elles-mêmes que par leur accumulation et leur dissimulation, et des titres sous lesquels M. X... intervenait soit en personne soit par sa société, caractérisaient non seulement des manoeuvres frauduleuses propres à égarer son consentement, à quoi il faut ajouter l'usage de fausses qualités au sens de l'article 313-1 puisque la SCS X... ou CHINT n'est ni entrepreneur, ni architecte contrairement aux termes-mêmes des conventions, mais également et de la part du prévenu qui avait été choisi par les époux Y..., en tant qu'architecte, et qui n'a effectivement assumé cette mission que pour une demande de permis de construire modificatif, et est le véritable interlocuteur des époux Y... et artisan de ces montages, un abus de sa qualité vraie ; qu'ainsi, les appelants soulignent à juste titre que la lettre du 26 janvier 2005 qui annonçait tardivement l'enveloppe des travaux a été établie à l'en-tête de la SCS mais est signée « L'architecte, B. X... » ; que donc qu'il est clair, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, que c'est cette qualité en considération de laquelle ils s'étaient attachés ses services, qui a déterminé les époux Y... à consentir à la signature des marchés, et que c'est par un abus de celle-ci que M. X... a obtenu leur engagement et la remise de sommes qui n'étaient pas convenues mais dissimulées, de même que l'usage de la fausse qualité d'entrepreneur a déterminé la signature puis le paiement des marchés privés dans la fausse conviction qu'il s'agissait du coût des travaux en eux-mêmes alors qu'ils incluaient une rémunération occulte en augmentation ; qu'il est important de considérer ici que la SCS a, par ailleurs, effectivement facturé sa rémunération contractuelle sur le contrat de décorateur originaire, à 9 % mais sur la totalité du coût des travaux portés pour 1 128 762, 54 euros HT moyennant une note dite de réajustement pour tenir compte des travaux par rapport aux prévisions initiales, réajustement dont le montant au 14 janvier 2005 « ramené commercialements à 50 000 euros HT soit 59 000 euros TTC s'ajoute aux 44 670, 61 euros TTC dus sur l'évaluation initiale, soit alors un total de 104 470, 61 euros TTC » ; que, selon le rapport définitif d'expertise, cette note a ensuite été ajustée encore le 14 septembre 2005 après la fin du chantier en référence à un coût de travaux supérieur porté à 1 587,202 euros ; que l'expert désigné en référé ne fait pas, de son point de vue de technicien, une analyse différente lorsqu'il indique qu'il était dans le cas présent difficile de comprendre le sens de ces multiples formes d'intervention de la SCS et de l'architecte qui n'ont apporté à son avis aucune valeur ajoutée au projet, mais compliqué inutilement la lisibilité des interventions de la maîtrise d'oeuvre, générant des surcoûts import ants pour les maîtres de l'ouvrage, distinctions qui faute d'avoir été explicitées clans le détail et régularisées contractuellement, n'ont pas été comprises par les époux Y... ni mesurées dans leurs conséquences financières ; que c'est vainement que le prévenu prétend, dans un tel contexte conventionnel à tous égards fallacieux, se référer à la notion de « marge », et même s'il trouve matière à justification notamment dans les coûts de sa structure, alors que la convention de base, comme but contrat d'architecte ou de maîtrise d'oeuvre, stipulait une rémunération déterminée qui est elle-même sensée couvrir à la fois les frais de l'architecte et de ses structures, et sa rémunération, et que c'est sans prévenir et au contraire en le dissimulant sous un écheveau de fausses qualités qu'il s'est attribué une « marge » qui n'a pas de commune mesure avec celle convenue ; que c'est de même vainement qu'il prétend dans ses conclusions se prévaloir des principes de droit civil selon lesquels l'écrit n'est pas une condition de validité des conventions dont elles font seulement la preuve, alors que la situation incriminée est au contraire celle d'une profusion de conventions, celles précédemment analysées, le moyen n'étant pas de nature à permettre de suppléer leurs vices manifestes ; que la culpabilité est donc fermement établie dans les termes de la prévention en tous les éléments de l'infraction, tant matériel qu'intentionnel, l'intention se déduisant nécessairement du contenu des manoeuvres mises en oeuvre ; "1°) alors que la remise de fonds en exécution d'un contrat ou de contrats successifs est exclusive de toute escroquerie, laquelle suppose une appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'il est constant que les époux Y... ont été les signataires de l'intégralité des contrats conclus avec les différents intervenants, qu'ils ont eux même commandé des travaux supplémentaires et que le contrat de décorateur prévoyait le mode de calcul des fonds versés à la SCS .... comme un pourcentage de la valeur des travaux ; qu'il en résulte que, comme l'a retenu le tribunal correctionnel, la remise des fonds a été motivée par le paiement des travaux qui ont tous été réellement accomplis en application des contrats signés par les parties civiles ; qu'en déclarant, néanmoins, M. X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu l'article 313-1 du code pénal ; "2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que les plaignants contestent la facturation prévue dans le contrat de décorateur signé des parties et calculé comme un pourcentage de la valeur des travaux ; qu'en se bornant à relever des « anomalies » prétendument constituées par un cumul de qualité, lorsqu'il est constant que les plaignants ont signé l'intégralité des contrats d'architecte, de décorateur et de travaux privés, qu'ils ont eux même commandés des travaux supplémentaires et qu'ils ne se sont pas plaints de la prétendue confusion, et en se bornant à soutenir que M. X... n'allègue pas qu'il aurait satisfait à son devoir de conseil, pour en déduire l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel, qui a étendu l'application de l'article 313-1 du code pénal à une situation qu'il ne prévoit pas, soit une simple contestation de facturation, a méconnu le principe visé au moyen ; "3°) alors que, en relevant, pour entrer en voie de condamnation, que les marchés de travaux privés matérialisent les « graves anomalies » retenues par le juge d'instruction, sans expliquer en quoi ces prétendues anomalies seraient constitutives de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, et lorsqu'il est constant que tous les contrats ont été signés par les plaignants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que, le manquement au devoir de conseil de l'architecte n'engage que la responsabilité civile de ce dernier ; qu'en relevant qu'il n'est pas allégué par le prévenu qu'il aurait satisfait à son devoir de conseil, lorsque ce manquement, à le supposer établi, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ; "5°) alors que, en jugeant qu'il n'est pas allégué par le prévenu qu'il aurait satisfait à son devoir de conseil, lorsque c'est au ministère public qu'il appartient de démontrer l'existence de l'infraction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; "6°) alors que, en jugeant que les faits de la cause se placent totalement en dehors des relations de nature contractuelle par l'ampleur du dépassement, sa consistance et les conditions dans lesquelles il s'est produit, lorsqu'il est constant que tous les contrats en application desquels les travaux ont été réalisés ont tous été signés par les parties civiles, la cour, d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "7°) alors que, il résulte des mentions mêmes de la décision que la rémunération contestée était prévue comme un pourcentage sur la valeur totale des travaux ; que la première lettre de l'architecte, qui ne constituait qu'un avant projet, n'était qu'une estimation du coût des travaux, sans devis d'entreprises ; que les époux Y..., dont la cour d'appel reconnaît la responsabilité dans l'augmentation du prix des travaux et leur consentement à cette augmentation, ont signé tous les contrats de travaux successifs, ont commandé des travaux supplémentaires, et ont payé l'intégralité des sommes ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... « s'est attribué une « marge » qui n'a pas de commune mesure avec celle convenue », au prix d'une dénaturation des contrats conclus entre les parties dont les termes n'étaient susceptibles que d'un seul sens, la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la
procédure
" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros, la somme globale que M. X... devra payer à M. Philippe Y... et Mme Nathalie Z..., épouse Y..., au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 16
- 513
- 313-1
- 618-1
- 567-1-1