Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Maurice X..., - M. Alain Y..., - M. Francesco Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2010, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 septembre 2008, 07-85. 106), pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, les trois, à une amende douanière et au paiement des droits fraudés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'une enquête douanière effectuée en 1992 a permis d'établir l'existence d'une fraude organisée consistant à importer des articles textiles de Thaïlande et à les faire circuler sous le régime du transit en indiquant qu'ils étaient destinés à être réexportés vers l'Algérie, alors qu'ils étaient irrégulièrement mis à la consommation sur le territoire français ; que M. Maurice X..., identifié comme étant le concepteur de la fraude, M. Alain Y... et M. Francesco Z..., commissionnaires en douane, sont poursuivis pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, faits réputés contrebande ; En cet état : 1° Sur le pourvoi de M. Y... : Vu les observations produites ; Attendu qu'il résulte des pièces produites, d'une part, par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, au nom de M. Y..., d'autre part, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, au nom de l'administration des douanes, qu'une transaction est intervenue entre les parties ; Que, dès lors, l'action à fins fiscales, qui seule avait été mise en mouvement, se trouvant éteinte en application de l'article 350. b du code des douanes, le pourvoi est devenu sans objet ; 2° Sur le pourvoi de M. X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; 3° Sur le pourvoi de M. Z... : Vu le mémoire en demande, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation du règlement (CEE) n° 222/ 77 du conseil du 13 décembre 1976, du règlement (CEE) n° 1002/ 87 de la commission du 27 mars 1987, du règlement (CEE) n° 1429/ 90 de la commission du 29 mai 1990, des articles 369, 377 bis, 395, 396 et 417 du code des douanes, 388 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z... coupable d'avoir souscrit des titres de transit T1 sans satisfaire aux obligations de sa profession de commissionnaire en douane agréé et d'avoir ainsi facilité la soustraction frauduleuse des marchandises en cours de transport permettant d'éluder des droits et des taxes, et l'a condamné à payer une amende douanière de 1 470 841 euros et les droits et taxes pour 519 713 euros ; " aux motifs qu'il est concerné par 318 titres de transit T1 pour une valeur totale hors taxes de 10 013 565 francs, soit 1 526 558 euros se rapportant exclusivement à des articles textiles importés de Thaïlande, pour lesquels il a seulement apporté sa notoriété à la société CLL qui établissait les T1 au vu des Lettres de Transport Aérien et des factures et les lui remettait ; que les cautions versées en espèces étaient gérées exclusivement par CLL ; que le seul contrôle de M. Z... portait sur la concordance entre les mentions portées sur les T1 et celles des factures et LTA ; mais qu'il ne procédait à aucun contrôle physique, qu'il n'a pas vérifié malgré les mentions fantaisistes de noms et d'adresses en Algérie (un simple prénom en guise d'identité, une adresse très sommaire, sans précision de numéro ou de voie, parfois la seule indication d'une ville, et la mention finale pour l'adresse : " Algérie France " ; que comme s'il n'y avait pas eu d'indépendance et que la première soit une province de la seconde ! ; que de plus, les factures étaient suspectes par le rapport anormal entre le poids des marchandises et la valeur déclarée ; qu'enfin le délai anormal entre date de création du titre et visa du récépissé devait également attirer son attention ; que ces deux commissionnaires en douanes ont reconnu leurs négligences lors de leurs auditions par procès-verbaux des services des douanes qui, sur ce point, font foi jusqu'à preuve du contraire, en date des 24 mars 1993 et 1er avril 1993 ; qu'ils ont ainsi engagé leurs responsabilités civiles et pénales selon les articles 395 et 396 du code des douanes, à défaut de prouver la force majeure puisqu'en cette matière spécifique ils sont présumés responsables et c'est à eux de prouver leur bonne foi, ou la force majeure, ce qu'ils ne font ni l'un ni l'autre ; que leurs arguments sur l'absence de faits crapuleux précis démontrés contre eux n'est pas pertinente dans la mesure où leurs négligences sont prouvées ; que la violation d'un délai de onze mois invoquée par les intimés selon règlement 1067/ 87 article 11 bis applicable à l'époque, ne peut être retenue dans la mesure où l'enquête était en cours et la fraude n'était pas encore établie par ces très longues investigations, mais c'est bien au cours de cette enquête que MM. Z... et Y... ont été informés sans violation d'un délai, alors surtout qu'en leurs qualités spécifiques et au vu des éléments soulignés dans cet arrêt, ils devaient avoir connaissance de l'irrégularité des opérations ; " 1°) alors que si le commissionnaire en douane est responsable des opérations effectuées par ses soins, sa responsabilité pénale ne peut être retenue s'il est établi qu'il a effectué toutes les diligences afin d'assurer la régularité des opérations douanières ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir que les titres T1 qu'il avait souscrits pour le compte de son client avaient été apurés par le bureau des douanes de destination, ce qui impliquait normalement que les marchandises avaient été présentées au bureau de destination ; qu'ainsi le commissionnaire en douane était totalement étranger à l'éventuelle fraude commise après apurement des titres de transit résultant de la soustraction frauduleuse des marchandises ; " 2°) alors qu'en se bornant à affirmer que les commissionnaires en douane avaient commis des négligences qu'ils avaient reconnues, sans même vérifier si ces négligences avaient un lien avec la fraude commise consistant en un acte matériel de soustraction des marchandises à la surveillance douanière, et si les commissionnaires en douane avaient eu les moyens de déceler ou de prévenir la fraude commise après la souscription des titres T1, et après leur apurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour déclarer M. Z..., commissionnaire en douane, coupable du délit douanier d'importations en contrebande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent sans insuffisance ni contradiction que le prévenu, tenu, en sa qualité de professionnel des opérations de transit, de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour contrôler la régularité des opérations effectuées par ses soins, est l'auteur de négligences excluant sa bonne foi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 396 du code des douanes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation du règlement (CEE) n° 222/ 77 du Conseil du 13 décembre 1976, du règlement (CEE) n° 1002/ 87 de la Commission du 27 mars 1987, du règlement (CEE) n° 1429/ 90 de la Commission du 29 mai 1990, des articles 369, 377 bis, 395, 396 et 417 du code des douanes, 388 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z... coupable d'avoir souscrit des titres de transit T1 sans satisfaire aux obligations de sa profession de commissionnaire en douane agréé et d'avoir ainsi facilité la soustraction frauduleuse des marchandises en cours de transport permettant d'éluder des droits et des taxes, et l'a condamné à payer une amende douanière de 1 470 841 euros et les droits et taxes pour 519 713 euros ; " aux motifs qu'il est concerné par 318 titres de transit T1 pour une valeur totale hors taxes de 10 013 565 francs, soit 1 526 558 euros se rapportant exclusivement à des articles textiles importés de Thaïlande, pour lesquels il a seulement apporté sa notoriété à la société CLL qui établissait les T1 au vu des lettres de transport aérien et des factures et les lui remettait ; que les cautions versées en espèces étaient gérées exclusivement par CLL ; que le seul contrôle de M. Z... portait sur la concordance entre les mentions portées sur les T1 et celles des factures et LTA ; qu'il ne procédait à aucun contrôle physique, qu'il n'a pas vérifié malgré les mentions fantaisistes de noms et d'adresses en Algérie (un simple prénom en guise d'identité, une adresse très sommaire, sans précision de numéro ou de voie, parfois la seule indication d'une ville, et la mention finale pour l'adresse : " Algérie France " ; que comme s'il n'y avait pas eu d'indépendance et que la première soit une province de la seconde ! ; que de plus, les factures étaient suspectes par le rapport anormal entre le poids des marchandises et la valeur déclarée ; qu'enfin le délai anormal entre date de création du titre et visa du récépissé devait également attirer son attention ; que ces deux commissionnaires en douanes ont reconnu leurs négligences lors de leurs auditions par procès-verbaux des services des douanes qui, sur ce point, font foi jusqu'à preuve du contraire, en date des 24 mars 1993 et 1er avril 1993 ; qu'ils ont ainsi engagé leurs responsabilités civiles et pénales selon les articles 395 et 396 du code des douanes, à défaut de prouver la force majeure puisqu'en cette matière spécifique ils sont présumés responsables et c'est à eux de prouver leur bonne foi, ou la force majeure, ce qu'ils ne font ni l'un ni l'autre ; que leurs arguments sur l'absence de faits crapuleux précis démontrés contre eux n'est pas pertinente dans la mesure où leurs négligences sont prouvées ; que la violation d'un délai de onze mois invoquée par les intimés selon règlement 1067/ 87 article 11 bis applicable à l'époque, ne peut être retenue dans la mesure où l'enquête était en cours et la fraude n'était pas encore établie par ces très longues investigations, mais c'est bien au cours de cette enquête que MM. Z... et Y... ont été informés sans violation d'un délai, alors surtout qu'en leurs qualités spécifiques et au vu des éléments soulignés dans cet arrêt, ils devaient avoir connaissance de l'irrégularité des opérations ; " 1°) alors que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que M. Z... a été cité devant la juridiction correctionnelle « pour avoir ( ) fait souscrire en tant que gérant de la SARL Defie 292 titres de transit T1 ( ) » ; qu'en retenant sa responsabilité pour 318 titres de transit T1, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; " 2°) alors que le juge répressif doit rechercher et déterminer les droits éludés avec exactitude ; que M. Z... faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que le dossier ne comportait aucune précision vérifiable au regard de l'assiette des droits, ni au regard de leur nature ou de leur taux et que l'administration des douanes, qui indiquait dans sa note de synthèse que « les montants des différentes valeurs doivent être pris à titre indicatif ( ) », ne fournissait aucun élément de réponse ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la détermination des droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que, de surcroît, M. Z... avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que la société Defie avait prouvé que sa caution avait été mise en oeuvre et qu'elle avait accepté de payer l'administration, ce qui avait nécessairement une incidence sur le montant des droits restant dus ; que la cour d'appel n'a pas examiné ce moyen péremptoire " ; Attendu qu'en prononçant sur les pénalités et les droits fraudés dans les limites des procès-verbaux d'infractions et de la citation, base des poursuites, et dès lors qu'une caution ne constitue qu'une garantie d'exécution des condamnations, la cour d'appel, qui pouvait s'approprier les évaluations de l'administration des douanes, a justifié sa décision sans excéder sa saisine ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation du règlement (CEE) n° 222/ 77 du Conseil du 13 décembre 1976, du règlement (CEE) n° 1002/ 87 de la Commission du 27 mars 1987, du règlement (CEE) n° 1429/ 90 de la Commission du 29 mai 1990, des articles 369, 377 bis, 395, 396 et 417 du code des douanes, 388 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z... coupable d'avoir souscrit des titres de transit T1 sans satisfaire aux obligations de sa profession de commissionnaire en douane agréé et d'avoir ainsi facilité la soustraction frauduleuse des marchandises en cours de transport permettant d'éluder des droits et des taxes, et l'a condamné à payer une amende douanière de 1 470 841 euros et les droits et taxes pour 519 713 euros ; " aux motifs qu'il est concerné par 318 titres de transit T1 pour une valeur totale hors taxes de 10 013 565 francs, soit 1 526 558 euros se rapportant exclusivement à des articles textiles importés de Thaïlande, pour lesquels il a seulement apporté sa notoriété à la société CLL qui établissait les T1 au vu des lettres de transport aérien et des factures et les lui remettait ; que les cautions versées en espèces étaient gérées exclusivement par CLL ; que le seul contrôle de M. Z... portait sur la concordance entre les mentions portées sur les T1 et celles des factures et LTA ; mais qu'il ne procédait à aucun contrôle physique, qu'il n'a pas vérifié malgré les mentions fantaisistes de noms et d'adresses en Algérie (un simple prénom en guise d'identité, une adresse très sommaire, sans précision de numéro ou de voie, parfois la seule indication d'une ville, et la mention finale pour l'adresse : " Algérie France " ; que comme s'il n'y avait pas eu d'indépendance et que la première soit une province de la seconde ! ; que de plus, les factures étaient suspectes par le rapport anormal entre le poids des marchandises et la valeur déclarée ; qu'enfin, le délai anormal entre date de création du titre et visa du récépissé devait également attirer son attention ; que ces deux commissionnaires en douanes ont reconnu leurs négligences lors de leurs auditions par procès-verbaux des services des douanes qui, sur ce point, font foi jusqu'à preuve du contraire, en date des 24 mars 1993 et 1er avril 1993 ; qu'ils ont ainsi engagé leurs responsabilités civiles et pénales selon les articles 395 et 396 du code des douanes, à défaut de prouver la force majeure puisqu'en cette matière spécifique ils sont présumés responsables et c'est à eux de prouver leur bonne foi, ou la force majeure, ce qu'ils ne font ni l'un ni l'autre ; que leurs arguments sur l'absence de faits crapuleux précis démontrés contre eux n'est pas pertinente dans la mesure où leurs négligences sont prouvées ; que la violation d'un délai de onze mois invoquée par les intimés selon règlement 1067/ 87 article 11 bis applicable à l'époque, ne peut être retenue dans la mesure où l'enquête était en cours et la fraude n'était pas encore établie par ces très longues investigations, mais c'est bien au cours de cette enquête que MM. Z... et Y... ont été informés sans violation d'un délai, alors surtout qu'en leurs qualités spécifiques et au vu des éléments soulignés dans cet arrêt, ils devaient avoir connaissance de l'irrégularité des opérations ; " alors que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit qu'en cas de non-apurement d'une opération de transit communautaire, l'Etat membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits en importation que s'il a préalablement informé le principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire (CJCE, 21 octobre 1999, Lensing et Brockhausen, aff. C-233/ 98, rec. p. 7305 ; CJCE, 2 mars 2007, Gerlach und Co., aff. C-44/ 06, rec. p. 2071) ; que M. Z... soutenait qu'en ce qui le concerne il n'avait jamais reçu une information de non-apurement dans le délai de onze mois de la souscription des titres T1 ; qu'en supposant que les opérations de transit souscrites par la société Defie n'aient pas été apurées, les droits ne pouvaient pas être réclamés et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les règles susvisées " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les infractions n'ont pu être commises qu'en France, lieu d'émission des titres de transit externe et du bureau de douane de destination, auquel les marchandises de fraude n'ont pas été présentées, le régime suspensif de droits étant frauduleusement apuré pour les mettre irrégulièrement à la consommation sur le territoire français ; Que les dispositions conventionnelles invoquées n'étant pas applicables, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
: I-Sur le pourvoi de M. Y... : Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; II-Sur les autres pourvois : Les
REJETTE ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, présentée par l'administration des douanes, partie poursuivante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 396
- 606
- 618-1
- 567-1-1