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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Djamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; - M. Mamadou Y..., - M. Djamel X..., contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 29 juin 2012, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de tentative de meurtre en bande organisée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 12 juin 2012 ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 et suivants, 75 et suivants du code de

procédure

pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2011/ 392 du 14 avril 2011, en vigueur au 1er juin 2011, préliminaire du code de

procédure

pénale, 116, 174, 206, 593 et 802 du même code, défaut de motif et manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité les conséquences de la nullité de la garde à vue de M. X... à certains actes d'information, et a refusé d'annuler les actes d'instruction subséquents ; " aux motifs que M. X... a été placé en garde à vue le 14 avril 2008 à 7 heures dans les formes alors en vigueur des articles 63-1, 63-2 et 63-4 du code de

procédure

pénale ; qu'il ne lui a dès lors pas été notifié son droit au silence et que, s'il a pu s'entretenir avec son avocat, il n'a pu bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de ses auditions ; qu'il résulte de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne gardée à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de garder le silence et qu'elle doit, sauf exception tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat dans les conditions qui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses auditions ; qu'en conséquence, les auditions réalisées au cours de cette garde à vue seront annulées ainsi que les actes subséquents ; toutefois qu'il n'y a pas lieu à annulation des pièces et actes dont la garde à vue n'était pas le support nécessaire, qu'il en est notamment ainsi de l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen, dans la mesure où il existait par ailleurs, et antérieurement à la garde à vue critiquée suffisamment d'indices graves on concordants contre M. X..., rendant vraisemblable qu'il ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions reprochées ; qu'en effet, au cours des auditions effectuées en garde à vue, M. X... a contesté toute participation aux faits et tout lien avec la victime, mais qu'en revanche les informations recueillies et transmises par un commissaire de police avaient été corroborées par les investigations réalisées sur la téléphonie des mis en cause, par le premières déclarations de M. Z... et la présentation de M. A... à la victime ; que ces éléments constituaient les indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du code de

procédure

pénale ; que seuls seront donc cancellées les références ultérieures faites aux déclarations effectuées en garde à vue par M. X... ; " et aux motifs qu'en ce qui concerne le moyen d'annulation de la mise en examen, considérant que le moyen avait déjà été tranché par arrêt du 21 juillet 2011 ; qu'en outre l'article 116 du code de

procédure

pénale dispose qu'après avoir recueilli les déclarations de la personne et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction doit lui notifier qu'elle est mise en examen et, si les faits ou qualification sont différents de ceux qui lui ont déjà été notifiés, lui donne connaissance des faits et qualifications juridiques retenus ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a donné connaissance le 4 juillet 2011 à M. X... des faits pour lesquels il envisageait de le mettre en examen et de leurs qualifications juridiques, à savoir tentative d'assassinat en bande organisée (victime Karim B..., le 22 juin 2007 à Paris), ainsi que des textes du code pénal applicables ; qu'après l'avoir informé de ses droits, avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, il lui a notifié qu'il était mis en examen sans qu'il soit précisé à nouveau au procèsverbal pour quels faits et qualifications ainsi que le prévoit la trame informatique ; qu'en conséquence, il était régulièrement mis en examen pour les faits qui lui avaient été notifiés initialement ; qu'il convient au demeurant d'observer que le 13 juillet 2011, le juge d'instruction a confirmé expressément sur procès-verbal d'interrogatoire la qualification et les faits au mis en examen qui n'avaient pas été reportés sur le procèsverbal de première comparution ensuite d'une erreur matérielle, de sorte qu'aucun grief ne saurait être invoqué de surcroît ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, à annulation du procès-verbal de première comparution en date du 4 juillet 2011 ; " 1°) alors qu'il appartenait aux juges du fond, après avoir constaté que les auditions de M. X... recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler non seulement ces auditions, mais aussi tous les actes de

procédure

subséquents ; qu'en refusant notamment d'étendre l'annulation à l'interrogatoire de première comparution et à la mise en examen, en se bornant à indiquer qu'il existait par ailleurs suffisamment d'indices graves et concordants contre M. X..., sans procéder à l'examen réel et exhaustif des pièces dont s'agit, susceptibles de présenter un lien de causalité avec les auditions réalisées au cours de la garde à vue de M. X..., aucune des pièces citées, pour justifier d'indices graves et concordants, et notamment le procès-verbal de déposition de témoin de M. Z... en date du 17 avril 2008, ne citant le nom de M. X..., ni ne faisant la moindre allusion à une quelconque participation de ce dernier aux faits poursuivis, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution doit comporter la mention des faits dont le juge d'instruction est saisi, ainsi que leur qualification juridique ; que l'absence de cette mention ne saurait constituer une simple « erreur matérielle », susceptible d'être rectifiée ultérieurement, mais une condition préalable nécessaire à la mise en examen dont l'omission constitue une irrégularité portant une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, sanctionnée par la nullité de la mise en examen et de la première comparution ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'interrogatoire de première comparution, préalable à la mise en examen, ne comportait pas l'énoncé des faits et leur qualification ; qu'en refusant de sanctionner par la nullité les actes dont s'agit, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, dans le délai prévu à l'article 173-1 du code de

procédure

pénale, M. X..., mis en examen du chef de tentative de meurtre en bande organisée, a déposé une requête tendant à l'annulation, d'une part, de sa garde à vue motif pris qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de ses auditions et que son droit au silence ne lui avait pas été notifié, et, d'autre part, du procès verbal d'interrogatoire de première comparution faute de porter mention des faits objet de la mise en examen et de leur qualification juridique ; Attendu que, pour faire droit partiellement à cette requête en ordonnant la nullité des procès-verbaux des auditions de M. X... effectuées en garde à vue ainsi que des pièces dont elles étaient le support nécessaire et en disant régulier son interrogatoire de première comparution, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, d'une part, que la chambre de l'instruction a souverainement analysé les pièces de la

procédure

pour en déduire que la nullité des procès-verbaux d'auditions du prévenu en garde à vue n'affectait pas le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution dont ces actes n'étaient pas le support nécessaire et, d'autre part, que les faits objet de la mise en examen ou leur qualification ne différaient pas des faits et qualifications objet de la saisine du juge d'instruction et pour lesquels la mise en examen du prévenu était envisagée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2012 :

1. Sur le pourvoi de M. Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

2. Sur le pourvoi de M. X... : Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 175, 181, 184 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction applicable à compter du 10 septembre 2011, à la suite de l'abrogation du terme « avocat des » par décision n° 2011-160 QPC du 9 septembre 2011, dans le deuxième alinéa dudit article 175, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, de l'article 206, 802 du code de

procédure

pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de mise en accusation et la

procédure

subséquente pour violation du principe du contradictoire ; " aux motifs qu'il est fait grief au magistrat instructeur de n'avoir pas notifié à l'appelant le réquisitoire définitif ; que le réquisitoire définitif du procureur de la République de Paris signé le 2 mars 2012 a été notifié à tous les avocats des mis en examen par lettres recommandées du 5 mars 2012 ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 septembre n° 2011-160 a décidé que la communication du réquisitoire définitif devait être faite aux parties et non aux seuls avocats ; qu'il précise toutefois que, dès lors, qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules ; qu'en conséquence, si le respect des principes du contradictoire et de l'égalité entre les parties découlant de la Constitution et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme justifie que le réquisitoire soit notifié à celles qui n'ont pas fait choix d'un avocat, il n'impose pas de doubles notifications pour les parties assistées de conseils ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, à annulation de ce chef ; " alors que, l'article 175 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction postérieure au 9 septembre 2011 après abrogation par le Conseil constitutionnel du membre de phrase « avocat des » dans le deuxième alinéa dudit article 175, exige désormais que copie des réquisitions motivées du procureur de la République soit adressée aux parties par lettre recommandée ; que dans la mesure où il est constant que M. X... n'a pas reçu notification desdites réquisitions qui ont été notifiées, comme c'était la règle auparavant, au seul avocat du mis en examen par lettre recommandée du 5 mars 2012, l'arrêt attaqué n'a pu refuser d'annuler la

procédure

sans violer les textes susvisés, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ; Attendu que l'article 175, alinéa 2, du code de

procédure

pénale n'impose pas que copie des réquisitions du ministère public soit adressée à la personne mise en examen assistée par un avocat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du code de

procédure

pénale, 221-1 et suivants, 221-4 du code pénal, 121-4, 121-5, 132-71 du même code, 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de Paris pour avoir tenté de donner volontairement la mort à M. B..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce en tirant sur la victime à trois reprises avec une arme à feu, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de ses auteurs, en l'espèce du fait de la promptitude et de l'efficacité des soins prodigués à la victime, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; " aux motifs que, sur les éléments spécifiques à M. X... : le renseignement anonyme initial, qui le visait expressément, complété des informations recueillies de M. A... lorsqu'il était son informateur par le commissionnaire J... ; que M. A... lui aurait en effet mentionné que M. X... lui avait proposé de tuer un homme en contrepartie de l'effacement d'une dette de 50 000 euros ; que l'augmentation des visites qu'il recevait de M. C... à l'époque des faits ; et la coïncidence entre la visite que lui a rendue en prison M. C... le 5 juin 2007 ; que M. C..., ce dernier étant localisé, le lendemain, et pour la première fois, à proximité du domicile de M. A... ; qu'il apparaissait de même que M. C... était également venu le soir les 12 et 14 juin 2007 – veille et lendemain de la réunion préparatoire visée par le renseignement initial – les 19 et 21 juin 2007 – veille des faits – ainsi que le 26 juin 2007 – peu après les faits ; que les craintes évoquées par M. B... concernant la famille X..., et ses relations tumultueuses avec les conseils et les menaces adressées téléphoniquement aux policiers lorsqu'ils ont voulu entendre la soeur de M. X... ; que des conversations interceptées, d'une part, entre M. A... et M. D... renvoyé devant la cour d'assises avec MM. X... et B... suite à l'évasion de M. E... – et, d'autre part, M. Y... et M. C... ou M. F... permettaient de faire le lien entre ces protagonistes et de faire apparaître que MM. C... et F... prenaient leurs instructions auprès de M. X... puis en rendait compte à M. Y... ; que, contrairement à ses déclarations aux termes desquelles il soutenait avoir juste « croisé » M. A... les fonctionnaires du personnel pénitentiaire entendus faisaient ressortir que leurs cellules étaient proches et que M. A... avait mentionné être pris en charge par la famille X... à sa sortie de détention le 19 mai 2007, le beau-frère de M. A... avait également attesté de ce que M. X... avait cherché à vérifier la nature de ses liens ; à décharge : M. X... a toujours nié son implication ; que Me G... et Me H... ne confirmaient pas l'existence de violences à leur égard et X... n'était pas un client direct de son cabinet ; qu'au regard des éléments invoqués ci-dessus, il apparaît qu'il existe des charges suffisantes à l'existence d'une entente entre les mis en examen caractérisée par l'organisation de réunion, de contacts téléphoniques qu'ils essayaient de sécuriser en utilisant des cabines téléphoniques ou des lignes enregistrées sous des identités fausses ou usurpées, et parfois dédiées à ce projet ; que le vol d'une moto, la détention d'une arme de guerre et la vérification des horaires de la victime en vue du guet-apen ; que l'existence d'une bande organisée en vue d'un homicide supposant nécessairement la préméditation, seule sera retenue circonstance aggravante de bande organisée de cette tentative d'homicide volontaire, la victime n'ayant survécu malgré deux blessures par balles de gros calibre, caractéristiques d'une intention homicide de par leur localisation, que grâce à la promptitude et à l'efficacité des soins prodigués ; qu'il convient, dès lors, confirmant l'ordonnance entreprise, de renvoyer MM. A..., Y..., X..., I..., F... et C... devant la cour d'assises de Paris sous la qualification de tentative d'homicide commise en bande organisée ; " 1°) alors que, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls à défaut de motif, l'insuffisance ou la contradiction de motif équivalent à leur absence ; qu'en renvoyant M. X... avec cinq autres personnes devant la cour d'assises du même chef de tentative d'homicide, pour avoir tiré à trois reprises sur M. B... avec une arme à feu, alors même qu'il résultait des énonciations de l'arrêt qu'une seule personne, identifiée comme étant M. A..., avait commis ce forfait, la chambre de l'instruction qui ne s'expliquait pas sur les circonstance de la participation éventuelle de M. X... aux faits reprochés et ne le mettait en cause que parce qu'il était susceptible de connaître les autres personnes impliquées, n'a pu en l'état de ces énonciations, pour partie contradictoires, justifier légalement sa décision de mise en accusation ; " 2°) alors que la bande organisée suppose non seulement la préméditation, mais aussi une organisation structurée des auteurs ; que ni des contacts fréquents entre différents individus, notamment, à partir de cabines téléphoniques, le vol d'une moto, la détention d'une arme ou la prétendue vérification des horaires de la victime, ne caractérisent un quelconque élément de « structure d'une organisation », se déterminant d'une simple co-action ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de base légale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre en bande organisée ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 80-1
  • 116
  • 173-1
  • 6
  • 175
  • 567-1-1
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