Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mouloud X... contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à cinq ans d'interdiction de paraître, à une amende douanière et à une mesure de confiscation ; Vu les mémoires ampliatif, complémentaire et en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 463 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision déférée sur la relaxe, la culpabilité, la confiscation des scellés et les dispositions douanières en la réformant sur la peine, et en condamnant M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; " aux motifs que sur la recevabilité, les appels réguliers en la forme et relevés dans les délais de la loi sont recevables ; que, toutefois en l'absence de dispositions civiles ou fiscales au jugement, l'appel porte sur les seules dispositions pénales et douanières ; que, sur l'exception de nullité, par conclusions déposées in limine litis, M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle ainsi que tous les actes subséquents, d'ordonner le retour de l'entier dossier au magistrat instructeur, d'ordonner la mise en liberté immédiate de M. Samir X... ; que le requérant fait valoir qu'aucun des délais prévus par l'article 175 du code de
procédure
pénale n'a été respecté dans la mesure où l'avis de fin d'information a été adressé aux parties le 4 mai 2010 et le réquisitoire définitif leur a été communiqué le 25 mai 2010 pour l'ordonnance de renvoi rendue le 3 juin 2010, alors qu'aux termes des dispositions de l'article précité, il disposait d'un premier délai d'un mois après l'avis de fin d'information pour présenter des observations écrites, des demandes ou des requêtes au magistrat instructeur et d'un second délai de dix jours pour présenter des observations complémentaires ; que le prévenu estime que le non-respect des dispositions de l'article 175 du code de
procédure
pénale ne lui a pas permis de faire valoir toute demande d'acte, requête en nullité ou observations auxquelles il avait droit, ce qui lui fait grief, ajoutant que, quoi qu'il en soit, le respect des délais de l'article 175 du code de
procédure
pénale est d'ordre public, de telle sorte que la nullité de l'ordonnance de renvoi est encourue même en dehors de tout grief ; qu'il estime que les possibilités offertes aux parties de présenter des observations et demandes d'actes devant la juridiction de jugement et devant le magistrat instructeur sont cumulatives et non alternatives ; que la cour constate que les délais de un mois et de dix jours prévus par l'article 175 du code de
procédure
pénale n'ont pas été respectés ; qu'il résulte des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du code de
procédure
pénale que, lorsque l'ordonnance de renvoi a été rendue sans que les conditions de l'article 175 du code de
procédure
pénale aient été respectées, les parties demeurent recevables à soulever devant le tribunal correctionnel la nullité de la
procédure
; qu'il s'en déduit que le tribunal dont la compétence sur le fond n'est pas remise en cause demeure saisi par l'ordonnance de renvoi ; que les parties peuvent dès lors, en plus des demandes de nullité de la
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antérieure, formuler lors de l'audience des observations ou présenter des demandes tendant à l'exécution d'actes d'instruction, étant précisé que la forclusion de l'article 175 du code de
procédure
pénale non applicable dans un tel cas ne fait pas obstacle à ce que les parties puissent saisir la juridiction de jugement sur le fondement des dispositions des articles 463 et 512 du code de
procédure
pénale ; que le prévenu n'a formulé devant le tribunal et devant la cour aucune demande d'annulation des actes antérieurs à l'ordonnance de renvoi ; qu'il n'a formulé aucune demande d'acte et a pu formuler à l'audience les observations utiles à sa défense ; qu'il s'ensuit que le non-respect des délais de l'article 175 du code de
procédure
pénale qui ne sont pas prescrits à peine de nullité n'a pas privé le prévenu des droits prévus par ce texte ; qu'en conséquence, la demande de nullité de l'ordonnance de renvoi et des actes subséquents sera rejetée ; que, sur la culpabilité de M. Mouloud X..., M. X... a été condamné par le premier juge à la peine de six années d'emprisonnement et à la révocation totale du sursis et mise à l'épreuve prononcé le 27 février 2006 par le tribunal correctionnel du Puy-en-velay ; qu'il lui a été fait interdiction de paraître dans le département de la Haute-Loire pendant cinq années ; qu'il a été relaxé pour les faits d'usage et trafic non autorisés de stupéfiants en récidive commis courant 2008 et jusqu'au 31 octobre 2008, date de son élargissement de la maison d'arrêt ; que cette relaxe sera confirmée dans la mesure où il n'est pas établi qu'il ait participé à des opérations de trafic à l'époque où il était détenu dans une précédente affaire ; que, pendant l'enquête et l'information puis à l'audience de la cour M. X... a nié toute participation aux faits, objets des poursuites reconnaissant toutefois un usage important de substances illicites et les illégalités habituelles liées à leur consommation personnelle ; que M. Mouloud X... est impliqué à un degré moindre dans les opérations dont son frère Samir a été déclaré coupable et qui, pour l'essentiel, au travers d'un réseau organise autour de Samir consistaient à faire rentrer sur le territoire français des substances illicites acquises en Hollande où se trouve une partie de la famille de M. Samir X... et en particulier celle qui devait devenir son épouse et à en approvisionner des revendeurs de la région du Puy-en-Velay et d'autres lieux dans la mesure où les quantités importées d'héroïne et de cocaïne dépassent les capacités de consommation du bassin du Puy-en-Velay ; que M. Mouloud X... se trouvait au Pays-Bas du 26 au 28 février 2009 avec son frère M. Samir X... et M. Y... interpellé le 13 mars 2009 dans les conditions ci dessus rappelées ; qu'il est manifeste que M. Mouloud X... récemment élargi de prison ne s'est pas rendu en simple touriste aux Pays-Bas pour de courtes périodes de deux jours rapprochées dans le temps en compagnie de son frère déja impliqué dans une affaire de trafic de stupéfiants pour laquelle les deux frères X... ont été condamnés et de leur ami M. Y... interpellé le 13 mars 2009 au retour d'un voyage aux Pays-Bas en possession de très importantes quantités de drogues ; qu'au demeurant, sa famille ne s'y est pas trompée dans la mesure où Mme Habiba X... s'est inquiétée auprès de son fils Samir au retour du voyage de février 2009 d'une possible interpellation de Mouloud demandant si ce dernier transportait quelque chose tandis que Samir lui demandait de jeter ses téléphones ; que, par ailleurs, au cours du voyage de février 2009, il a été fait usage d'un téléphone au nom de Monique probablement utilisé par Mouloud et en tout cas enregistré au nom de son ami M. Z... ; que, pendant la détention de M. Y..., consécutive à son arrestation de mars 2009, les frères X... lui ont fait parvenir des stupéfiants en détention, qu'ainsi, Mme A... a désigné nommément M. Mouloud X... comme celui qui lui a remis l'objet à transmettre à M. Y... ; que M. Mouloud X... ne s'est pas rendu en Hollande à l'occasion du voyage du 5 décembre 2009, mais il est établi que la plupart des participants au convoi sont passés chez lui en fin d'après midi et en particulier son frère Samir, MM. B... et C... avant que celui-ci ne prenne la fuite et soit interpellé à Beaune ; qu'il a été interpellé dans l'appartement et a été vu par un gendarme jeter par la fenêtre un paquet qui contenait 1, 580 kilo d'héroïne, 425 grammes de cocaïne ; qu'il est mis en cause par plusieurs usagers ou revendeurs comme étant celui qui les approvisionnait ; qu'ainsi, M. D... a précisé qu'il était passé à l'appartement pour acquérir auprès de Mouloud 800 g d'héroïne ; que M. Z... a declaré qu'il savait que MM. Mouloud et Samir X... trafiquaient des produits stupéfiants et qu'il fallait être idiot pour ne pas s'en apercevoir ; que M. E..., oncle de Mouloud et Samir, précise qu'il fallait être aveugle pour ne rien voir ; que M. F... leur avait téléphoné pour savoir s'il pouvait lui fournir des stupéfiants ; que M. G... lui avait acheté 500 g d'héroine ; que M. H... a déclaré que Mouloud vendait de l'héroine à Santiago, que ce dernier confirmait avant de revenir sur ses déclarations ; que M. D... a déclaré que Mouloud X... lui avait vendu 2, 5 kg d'héroïne, 2 kg de résine de cannabis et 50 g de cocaïne ; que Mme I... a indiqué qu'à deux reprises, elle s'était rendue au Pays-Bas pour remettre à Mouloud de l'argent ; que six condamnations figurent au bulletin n° 1 de son casier judiciaire ; qu'en particulier, il a été condamné définitivement le 27 février 2006 par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et 4 000 euros d'amende pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants et se trouvait à ce titre en état de récidive légale ; qu'il se trouvait étroitement impliqué dans une association dont son frère Samir était le principal animateur qui importait des Pays-Bas de très importantes quantités de produits stupéfiants et faisait appel aux services de transporteurs attitrés comme M. Y... ou plus occasionnels comme M. J... ; que l'association utilisait des moyens rationalisés comme la location de véhicules, l'emploi de nombreux appareils téléphoniques, la circulation en convoi routier et distillait la drogue par un réseau de revendeurs attitrés rapidement alerté comme à l'occasion de la livraison du 5 décembre 2009 ou une partie de la drogue a pu être écoulée avant même l'arrivée des gendarmes ; que la décision sur la culpabilité sera confirmée ; que la peine prononcée par le tribunal sera réduite afin de prendre en considération le jeune âge de Mouloud X..., sa personnalité fragile et son état de dépendance toxicologique ; qu'une peine de cinq ans d'emprisonnement sera prononcée à son encontre ainsi que la révocation totale du sursis et mise à l'épreuve prononcé le 27 février 2006 par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay ; qu'il lui sera fait également interdiction de paraître dans le département de la Haute-Loire pendant cinq ans ; qu'il convient d'ordonner le maintien en détention de M. Mouloud X... afin de garantir l'exécution des peines prononcées ; que, sur l'action douanière, par conclusions déposées au dossier, le directeur général des douanes et droits indirects demande à la cour de confirmer les dispositions douanières du jugement entrepris, de prononcer la confiscation des échantillons de stupéfiants prélevés pour analyse au laboratoire des douanes ; que M. Mouloud X... a interjeté appel des dispositions douanières du jugement, contrairement à ses coprévenus M. Samir X... et M. Y... ; que la valeur des marchandises, objets de la contrebande, a été évaluée à la somme de 540 000 euros par le tribunal ; que cette évaluation n'est pas contestée par l'administration des douanes ; qu'elle sera donc confirmée ; que l'amende douanière arrêtée à la somme de 180 000 euros soit 1/ 3 de la valeur des marchandises, objets de la contrebande, sera également confirmée compte tenu de la personnalité du prévenu ; qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation des scellés et des échantillons ; " 1) alors qu'un magistrat dont l'impartialité est remise en cause, ne peut, par hypothèse, se prononcer sur sa propre impartialité ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, entériner une décision rendue par un magistrat, frère d'un avocat ayant visité M. Mouloud X... dans des conditions de nature à faire naître un doute sur son impartialité en se contentant des propres déclarations de ce magistrat selon lesquelles " le tribunal estime que son impartialité n'est pas en cause, l'affaire se poursuit au fond " ; " 2) alors que ne peuvent faire l'objet d'une disjonction des faits indivisiblement liés ; qu'ainsi, l'indivisibilité du trafic de stupéfiants reproché à l'ensemble des prévenus ne pouvait faire l'objet d'une disjonction des faits reprochés à M. Mouloud X... lorsqu'il résultait notamment des pièces de la
procédure
que les faits reprochés à MM. Samir X... et Y..., qui avaient pu être extraits et entendus, étaient indissociablement liés à ceux reprochés à M. Mouloud X... ; Vu les articles 175, 184 et 385 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que les parties aient été mises en mesure de présenter des observations faute d'avoir, sauf renonciation, bénéficié des entiers délais que la loi leur accorde à cet effet, les juges saisis de la poursuite renvoient la
procédure
au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la
procédure
soit régularisée ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'ordonnance de renvoi n'ayant pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de
procédure
pénale, les juges devaient, en application de l'article 385, alinéa 2, dudit code, renvoyer la
procédure
au ministère public pour saisir à nouveau le juge d'instruction aux fins de régularisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen additionnel de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 23 mars 2011 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le dossier de la
procédure
sera transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la
procédure
soit régularisée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale présentée par l'administration des douanes, partie intervenante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 175
- 184
- L411-3
- 618-1
- 567-1-1