Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Inaki X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 18 septembre 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le procureur général a notifié à M. X... un mandat d'arrêt européen délivré le 7 mai 2007 par un juge d'instruction de Madrid pour l'exécution de poursuites pénales concernant des délits de participation à une bande armée et terrorisme, commis en Espagne au cours du mois de mars 2007 ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ; En cet état ;

Sur le premier moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 695-13 du code de

procédure

pénale, 5 § 2 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires espagnoles ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les faits, le mandat d'arrêt européen énonce : au domicile de M. X... (... à San Sebastian) utilisé par le membre de l'organisation terroriste ETA José Angel Y... Z... et mis à sa disposition à cet effet, il a été saisi le 3 1mars 2007 un pistolet de la marque FN-Browning gp 35 calibre 9 mm, de nombreux faux documents, pièces d'identité, permis de conduire, carnets militaires, " pendrive " contenant une information variée ; que le délit retenu par l'autorité requérante est qualifié de collaboration avec une bande armée ; qu'à l'audience, M. X... a reconnu qu'il était locataire de l'appartement susvisé au moment des faits ; qu'en conséquence, il résulte clairement des termes du mandat d'arrêt européen qu'il est reproché à M. X... d'avoir mis son appartement à la disposition d'un membre de l'organisation terroriste ETA, appartement dans lequel il a été saisi un pistolet et des faux documents ; que ce sont ces faits qui ont pu être qualifiés de collaboration avec une bande armée ; qu'ainsi, le degré de participation de M. X... est parfaitement défini par les mentions du mandat d'arrêt européen sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information ; que, par ailleurs, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le fondement de la poursuite ; que, dès lors, n'entre pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 du code de

procédure

pénale l'examen des conditions dans lesquelles les éléments fondant les charges retenues dans le mandat d'arrêt européen ont été recueillies ; qu'en conséquence, la demande présentée par la défense visant à ce qu'il soit ordonné un supplément d'information afin d'inviter l'Etat membre requérant à indiquer les éléments sur lesquels repose l'implication de M. X... sera rejetée ; que la défense soutient aussi que M. Y... Z...- qui était hébergé au domicile de M. X...- a déposé une plainte pour tortures et mauvais traitement commis au moment de sa garde à vue ; que de tels faits même si on les tenait pour établis, ce qui n'est nullement le cas, ne pourraient justifier un complément d'information que dans la mesure où un lien existerait entre la présente

procédure

et les mauvais traitements dénoncés par M. Z... notamment si ce dernier avait, par exemple, fait des déclarations mettant en cause M. X... ; que ce lien n'est nullement établi en l'espèce et qu'il ne résulte d'aucune pièce produite par la défense que M. Z... a fait des déclarations concernant M. X... ; que force est de constater que la défense, qui demande un supplément d'information afin de déterminer l'origine des charges pesant sur ce dernier, est dans l'incapacité d'affirmer le lien qui pourrait exister entre les faits reprochés dans le mandat d'arrêt européen et les actes de tortures dénoncés par M. Z... ; que de manière plus certaine, il résulte des énonciations du mandat d'arrêt que la saisie d'une arme de poing et de documents falsifiés sont à l'origine des charges pesant sur M. X... ; que ce moyen de défense tiré des mauvais traitements subis par un tiers sera donc écarté ; qu'il résulte de l'exposé des faits tel qu'il figure dans le mandat d'arrêt européen que toutes les dispositions édictées par l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ont été respectées en particulier en ce qui concerne la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises ; que l'infraction de terrorisme visée au mandat d'arrêt européen entre dans la catégorie des infractions énumérées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de

procédure

pénale et est punissable dans la législation de l'état requérant d'une peine d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement en l'espèce une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement ; qu'il n'y a donc pas lieu au contrôle de la double incrimination ; que, par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif de refus au sens des dispositions des articles 695-22 à 695-24 du code de

procédure

pénale ; que, de surcroît, la

procédure

est régulière en la forme et qu'aucun motif de droit ne fait obstacle à la remise de la personne recherchée ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de remise présentée par l'autorité judiciaire espagnole ; que, pour assurer la mise à exécution effective du présent arrêt, le contrôle judiciaire auquel est astreint M. X... sera maintenue jusqu'au jour de sa remise à l'autorité judiciaire requérante ; " alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de préciser la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que, dès lors, en se contentant de relever que le demandeur avait mis son appartement à la disposition d'un membre de l'organisation terroriste ETA, appartement dans lequel avaient été saisis un pistolet et des faux documents et que ce sont ces faits qui ont pu être qualifiés de collaboration avec une bande armée, sans aucunement préciser la date, le lieu, les circonstances dans lesquels l'infraction prétendue avait été commise ni le degré de participation de M. X... aux faits reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour rejeter la demande de complément d'information sollicitée par M. X... aux fins de faire préciser son degré de participation aux faits en cause, l'arrêt retient qu'il est mentionné dans le mandat d'arrêt européen qu'au " domicile de lnaki X... (... à San Sebastian " utilisé par le membre de l'organisation terroriste ETA José Angel Y... Z... et mis à sa disposition à cet effet, il a été saisi le 31 mars 2007 un pistolet de la marque FN-Browning gp 35 calibre 9 mm, de nombreux faux documents, pièces d'identité, permis de conduire, carnets militaires, " pendrive " contenant une information variée " et que cet exposé, selon lequel il est reproché à l'intéressé d'avoir, le 31 mars 2007, mis son appartement à la disposition d'un membre de l'organisation ETA, fait apparaître la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 695-33 du code de

procédure

pénale, 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de complément d'information en ordonnant la remise de M. X... aux autorités judiciaires espagnoles ; " aux motifs qu'en ce qui concerne les faits, le mandat d'arrêt européen énonce : au domicile de M. X... (... à San Sebastian) utilisé par le membre de l'organisation terroriste ETA M. Z... et mis à sa disposition à cet effet, il a été saisi le 3 1mars 2007 un pistolet de la marque FN-Browning gp 35 calibre 9 mm, de nombreux faux documents, pièces d'identité, permis de conduire, carnets militaires, " pendrive " contenant une information variée ; que le délit retenu par l'autorité requérante est qualifié de collaboration avec une bande armée ; qu'à l'audience, M. X... a reconnu qu'il était locataire de l'appartement susvisé au moment des faits ; qu'en conséquence, il résulte clairement des termes du mandat d'arrêt européen qu'il est reproché à M. X... d'avoir mis son appartement à la disposition d'un membre de l'organisation terroriste ETA, appartement dans lequel il a été saisi un pistolet et des faux documents ; que ce sont ces faits qui ont pu être qualifiés de collaboration avec une bande armée ; qu'ainsi, le degré de participation de M. X... est parfaitement défini par les mentions du mandat d'arrêt européen sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information ; que, par ailleurs, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le fondement de la poursuite ; que, dès lors, n'entre pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 du code de

procédure

pénale l'examen des conditions dans lesquelles les éléments fondant les charges retenues dans le mandat d'arrêt européen ont été recueillies ; qu'en conséquence la demande présentée par la défense visant à ce qu'il soit ordonné un supplément d'information afin d'inviter l'Etat membre requérant à indiquer les éléments sur lesquels repose l'implication de X... sera rejetée ; que la défense soutient aussi que M. Y... Z...- qui était hébergé au domicile de M. X...- a déposé une plainte pour tortures et mauvais traitement commis au moment de sa garde à vue ; que de tels faits même si on les tenait pour établis, ce qui n'est nullement le cas, ne pourraient justifier un complément d'information que dans la mesure où un lien existerait entre la présente

procédure

et les mauvais traitements dénoncés par M. Z... notamment si ce dernier avait, par exemple, fait des déclarations mettant en cause M. X... ; que ce lien n'est nullement établi en l'espèce et qu'il ne résulte d'aucune pièce produite par la défense que M. Z... a fait des déclarations concernant M. X... ; que force est de constater que la défense, qui demande un supplément d'information afin de déterminer l'origine des charges pesant sur ce dernier, est dans l'incapacité d'affirmer le lien qui pourrait exister entre les faits reprochés dans le mandat d'arrêt européen et les actes de tortures dénoncés par M. Z... ; que de manière plus certaine, il résulte des énonciations du mandat d'arrêt que la saisie d'une arme de poing et de documents falsifiés sont à l'origine des charges pesant sur M. X... ; que ce moyen de défense tiré des mauvais traitements subis par un tiers sera donc écarté ; qu'il résulte de l'exposé des faits tel qu'il figure dans le mandat d'arrêt européen que toutes les dispositions édictées par l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ont été respectées en particulier en ce qui concerne la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises ; que l'infraction de terrorisme visée au mandat d'arrêt européen entre dans la catégorie des infractions énumérées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de

procédure

pénale et est punissable dans la législation de l'état requérant d'une peine d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement en l'espèce une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement ; qu'il n'y a donc pas lieu au contrôle de la double incrimination ; que, par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif de refus au sens des dispositions des articles 695-22 à 695-24 du code de

procédure

pénale ; que, de surcroît, la

procédure

est régulière en la forme et qu'aucun motif de droit ne fait obstacle à la remise de la personne recherchée ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de remise présentée par l'autorité judiciaire espagnole ; que, pour assurer la mise à exécution effective du présent arrêt, le contrôle judiciaire auquel est astreint M. X... sera maintenue jusqu'au jour de sa remise à l'autorité judiciaire requérante ; " 1°) alors que, en contestant le lien existant entre la présente

procédure

et les mauvais traitements dénoncés par M. Y..., et en refusant d'ordonner un quelconque complément d'information sur ce point, quand M. X... faisait pourtant utilement valoir que l'exécution du mandat d'arrêt aurait pour effet de porter atteinte à ses droits fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que, en refusant de faire application des dispositions de l'article 695-33 du code de

procédure

pénale qui permettaient aux juges de demander à l'Etat d'émission les informations complémentaires nécessaires sur le sort qui sera réservé à l'intéressé en Espagne au regard notamment des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; " 3°) alors qu'en toute hypothèse, il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la question de savoir si la remise de la personne recherchée, qui résidait en France avec sa famille, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche essentielle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... qui demandait un supplément d'information, aux fins de déterminer l'origine des charges recueillies à son encontre, la personne qu'il avait hébergée à son domicile ayant déposé plainte pour tortures, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucune pièce de la

procédure

que ladite personne ait fait des déclarations le mettant en cause et qu'en réalité la saisie d'une arme de poing et de documents falsifiés est à l'origine de ces charges ; Attendu qu'en prononçant ainsi, en l'absence de toute preuve d'un lien existant entre les mauvais traitements allégués et la

procédure

relative au demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, faute d'avoir été présenté devant la chambre de l'instruction, est nouveau et comme tel irrecevable en sa troisième branche, doit être écarté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 695-13
  • 6
  • 695-33
  • 8
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle