Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 24 OCTOBRE 2012 (no 240, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11978 Décision déférée à la Cour : requête en récusation déposée le requête déposée le 29 juin 2012 par M. Joel X... tendant à la récusation de Mme Denise Y..., ès qualités de conseiller au pole 2 chambre 4 de cette cour, aux motifs de " déni de justice et partialité DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur Joël X... ... 93300 AUBERVILLIERS DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de
procédure
civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Vu la requête déposée le 29 juin 2012 par M. Joel X... tendant à la récusation de Mme Denise Y..., ès qualités de conseiller au pole 2 chambre 4 de cette cour, aux motifs de " déni de justice et partialité avec l'huissier ( illisible ) et l'avocat ( illisible ) ". Vu les observations écrites présentées par Mme Denise Y..., enregistrées au greffe de cette cour le 5 juillet 2012, qui s'oppose à la demande présentée. Vu l'avis émis le 11 juillet 2012 par le Ministère Public tendant au rejet de la requête . SUR CE Considérant qu'en application de l'article 62 du code de
procédure
civile "à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales son assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts" ; que bien qu'avisé par lettre recommandée en date du 11 septembre 2012 dont il a accusé réception le 17 septembre 2012, puis par lettre simple du 28 septembre 2012, l'informant de la date à laquelle cette cour avait examiné sa requête et de celle à laquelle elle allait rendre sa décision, M. Joel X... ne s'est pas acquitté de cette contribution, ni n'a fait valoir d'observations à la date du 24 octobre 2012 ; qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. Joel X... irrecevable en sa requête afin de récusation de Mme Denise Y... . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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