Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRET N. RG N : 11/ 01532 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 29 OCTOBRE 2012 AFFAIRE : Mme Francette X... épouse Y... C/ M. Louis Albert Y... CMS-iB contribution alimentaire Grosse délivrée à la Scp Maury Chabaud Chagnaud, avocats --- = = = oOo = = =--- Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Francette X... épouse Y... de nationalité Française née le 23 Janvier 1959 à ROCHECHOUART (87600) Profession : Intérimaire, demeurant...-87100 LIMOGES représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES et Me BOYER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 8023/ 11 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 10 NOVEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Louis Albert Y... de nationalité Française né le 25 Août 1952 à LE FRANCOIS Profession : Artisan, demeurant ...-87440 LES SALLES LAVAUGUYON représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2012. A l'audience de plaidoirie du 17 Septembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître BOYER, avocat a déposé son dossier, maître PICHON, avocat a été entendu en ses explications. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Francette X... épouse Y... a interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 10 novembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, qui statuant dans l'instance en divorce qu'elle a introduite à l'encontre de son époux, Monsieur Albert Y..., lui a, notamment, attribué à titre gratuit, la jouissance d'un bien immobilier sis à Limoges dépendant de la communauté, en exécution du devoir de secours mis à la charge de l'époux. Etant désormais au chômage, l'épouse a dû quitter Limoges où elle ne trouvait pas de travail, et doit désormais acquitter un loyer de 500 , sans connaître encore, les droits au chômage et allocation logement auxquels elle peut prétendre, de sorte qu'elle sollicite de la Cour la somme mensuelle de 350 au titre du devoir de secours en lieu et place de la jouissance à titre gratuit du logement commun mis en vente par l'époux. Monsieur Louis Y... a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que l'époux, qui a constitué avocat, a, en conséquence, été informé de ses droits à faire valoir dans le cadre de la demande formée par son épouse en cause d'appel ; Qu'il n'a, nonobstant, pas estimé devoir conclure, ce qui permet d'en déduire légitimement qu'il ne s'oppose pas à la demande de son épouse, et ce d'autant que le logement qui avait été attribué gratuitement à l'épouse au titre du devoir de secours, a été mis en vente par ce dernier ; Qu'il sera fait droit à la demande de l'épouse.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement l'ordonnance déférée, Et STATUANT à nouveau, DIT que M. Louis Y... devra verser à Mme Francette Y... une contribution mensuelle de 350 au titre du devoir de secours, et en cas de besoin, le
CONDAMNE à payer cette somme à son épouse, CONFIRME l'ordonnance pour le surplus,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.