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Décision

Cour d'appel de Limoges — CHAMBRE CIVILE

29 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRET N. RG N : 11/ 01569 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 29 OCTOBRE 2012 AFFAIRE : M. Benjamin X... C/ Mme Frédérique Y... M. J-E. A

procédure

enfants de concubins --- = = = oOo = = =--- Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Benjamin X... de nationalité Française né le 25 Avril 1967 à SAVERNE (67700) demeurant...-87230 FLAVIGNAC représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 21 OCTOBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Frédérique Y... de nationalité Française née le 01 Juin 1966 à NIMES (30000) demeurant ...-87600 VAYRES représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 9 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012 Selon calendrier de

procédure

du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2012. A l'audience de plaidoirie du 17 Septembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres KARAKUS-GURSAL et DEBERNARD-DAURIAC, avocats, ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Vu le jugement en date du 21 octobre 2011 rendu par le Juge aux Affaires familiales de LIMOGES ; Vu l'appel de Monsieur Benjamin X... selon déclaration du 12 décembre 2011 ; Vu les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, et l'article 62-5 du code de

procédure

civile ; Vu le courrier en date du 13 juin 2012 par lequel le greffier de cette Cour a rappelé au Conseil de l'appelant les dispositions susvisées ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'avisé de l'irrecevabilité encourue lors de l'audience, l'appelant, auquel un ultime délai avait été accordé, n'a pas fait transmettre au greffe le timbre de 35 euros prévu par les textes susvisés, que l'appel sera en conséquence déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

, Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel irrecevable ;

CONDAMNE Benjamin X... aux dépens de son appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Articles cités

  • 62-5
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