Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 mai 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 496, 500-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, du droit à un recours effectif et aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable par acquiescement à la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie ; " aux motifs que M. Y..., en se désistant de son appel, acquiesce à la déclaration de culpabilité ; " 1°) alors que le désistement doit être constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels ; qu'en retenant le désistement de M. Y... sans qu'il ait été constaté par ordonnance du président, la cour d'appel a violé l'article 500-1 du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors que les voies de droit ouvertes contre les jugements sont d'intérêt général et d'ordre public et que l'acquiescement ne peut valoir que pour les dispositions civiles et non pour la déclaration de culpabilité ; qu'en retenant que l'acquiescement de M. Y... valait pour la déclaration de culpabilité, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., déclaré coupable d'escroquerie, par jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2009, a interjeté appel de cette décision, le 5 juin 2009, suivie d'un appel incident du ministère public du même jour, qu'à l'audience du 24 mars 2011 de la juridiction correctionnelle du second degré, le prévenu s'est désisté de son appel ; Attendu que, à la suite de ce désistement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, en prenant acte du désistement d'appel du prévenu, intervenu hors du délai fixé par l'article 500-1 du code de
procédure
pénale et demeurant saisie de l'appel du ministère public, non rétracté et non affecté par ce désistement, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation du principe d'individualisation de la sanction, de l'article 132-24 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ; " aux motifs qu'il ne fait nul doute que les faits ont été commis dans un climat de pression à l'égard de M. Z..., le prévenu pensant agir en toute impunité grâce au rôle de médiateur qu'il pouvait remplir au sein de la cité et de l'ascendant qu'il pouvait avoir dans un tel contexte ; qu'il a été condamné à de multiples reprises pour, notamment, des infractions très graves, à savoir, proxénétisme, tentative d'assassinat et violences avec arme ; qu'il a été condamné le 10 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Marseille à deux ans d'emprisonnement pour extorsion, s'agissant de faits commis courant 2005, 2006, 2007 et 2008, soit postérieurement à ceux dont appel ; que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur, ancré dans une délinquance fondée sur la violence ou la contrainte, rendent nécessaire le prononcé d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en l'état des éléments dont dispose la cour sur la situation matérielle du prévenu qui exécute la peine prononcée le 10 novembre 2010, aucun des aménagements prévus par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal n'est envisageable ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, les juridictions ne peuvent pas prononcer une peine d'emprisonnement, sans sursis, sans motiver spécialement le recours à cette peine tant au regard de la gravité de l'infraction que de la personnalité de son auteur rendant cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. Y... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, sans sursis, sans expliquer en quoi, outre la gravité des faits, sa personnalité rendrait la peine prononcée à son encontre nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; " 2°) alors qu'en matière correctionnelle, les juges du fond doivent rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, ou justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement ; qu'en condamnant M. Y... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans rechercher si sa personnalité et sa situation permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 500-1
- 132-24
- 567-1-1