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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association Villages du monde pour enfants, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, portant la date du 18 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de confiance et escroqueries aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant son contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Valdès Boulouque ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, daté du 18 juin 2012, qui porte la mention la chambre de l'instruction de Paris, réunie en audience en chambre du conseil du 18 juin 2012, a prononcé le présent arrêt en audience en chambre du conseil le même jour » mentionne également que « par arrêt du 18 juin 2012, (…) la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de l'examen de la cause à l'audience du 29 juin 2012 », que l'association exposante a déposé un mémoire le 30 juin 2012, puis « qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2012 » ; "alors que ces mentions contradictoires sur la date de l'audience, la date de l'arrêt et de son prononcé, alors que figure au dossier un arrêt de renvoi du 18 juin 2012 mentionnant un renvoi au 2 juillet 2012, laissent incertain le point de savoir si les dispositions de l'article 198 du code de

procédure

pénale ont été respectées et privent l'arrêt de date certaine et des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les pièces de la

procédure

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt a été rendu le 5 juillet 2012, après examen du mémoire déposé par l'association Villages du monde pour enfants ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 706-45 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de modification des obligations du contrôle judiciaire ayant placé l'association Villages du monde pour enfants sous contrôle de Me Y..., administrateur judiciaire, pour une durée de six mois renouvelables aux fins de contrôler que la réalité des dépenses de l'association est conforme à son objet et ayant fait obligation à ce dernier d'adresser au juge d'instruction un rapport d'activité tous les trois mois ; "aux motifs que le déblocage des fonds relève d'un autre contentieux dont la chambre de l'instruction n'est pas saisie et sur lequel elle ne peut donc pas statuer ; "et aux motifs adoptés que dans la perspective d'un éventuel déblocage des comptes bancaires de l'association, il importe de désigner un mandataire judiciaire ; "alors que l'association faisait valoir qu'en raison des poursuites engagées et depuis la saisie de ses comptes, elle n'était plus en mesure de faire appel aux dons, que le blocage des fonds dont elle disposait ne lui permettait pas de fonctionner normalement et d'en disposer pour réaliser son objet, de sorte que pour que l'administrateur puisse procéder à un contrôle de la réalité des dépenses de l'association conformément à son objet, encore fallait-il que les fonds de l'association soient débloqués ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette difficulté d'exécution, relevant du contentieux du contrôle judiciaire dont elle était saisie, en tant qu'elle influait sur la possibilité de satisfaire aux obligations du contrôle judiciaire mises à sa charge, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de contrôle judiciaire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
  • 198
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