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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° K 12-90. 056 F-D N° 6446 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de NOUMÉA, section détachée de Koné, en date du 1er août 2012, dans la

procédure

suivie du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans contre : - M. X..., reçue à la Cour de cassation le 9 août 2012 ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions de l'article 814 du code de

procédure

pénale sont-elles compatibles avec le principe d'égalité tel qu'il est proclamé à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu qu'elle ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de manière différente des situations distinctes et que la faculté offerte par l'article 814 du code de

procédure

pénale à la personne gardée à vue dans certaines zones géographiques de la Nouvelle-Calédonie de désigner, pour l'assister dans les conditions prévues aux articles 63-4 à 63-4-3 dudit code, une personne de son choix, ne s'applique que dans le cas d'impossibilité matérielle de déplacement d'un avocat et n'a donc, pour effet, ni de créer une discrimination injustifiée ni de porter atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 814
  • 23-2
  • 567-1-1
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