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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° H 12-85.591 F-D N° 6448 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 13 août 2012 et présentés par : - M. Pierre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 23 juillet 2012, qui a prononcé le retrait d'un crédit de réduction de peine ; Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Dans l'espèce, l'article 721 du code de

procédure

pénale, règles de forme de nature répressive, est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2, 8, 12 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et des articles 62 et 66 de la Constitution, en ce sens que le retrait des réductions de peine d'un condamné, en cas de mauvaise conduite en détention, réglé par les alinéas 3 et 5 de l'article 721 contesté, peut intervenir sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire alors que cette autorité pénitentiaire est aussi le président de la commission de discipline qui a condamné le détenu préalablement dans le cadre de la

procédure

disciplinaire sans véritable garantie, expose le requérant à l'arbitraire, s'analyse en une mesure à caractère répressif et exige dès lors le respect de l'article 8 de la Déclaration des droits de 1789 et le respect des droits de la défense, garantis par l'article 16 de la même Déclaration, sert les autorités pénitentiaires à instaurer une véritable tyrannie puisque les juridictions de l'application des peines ne sont pas en mesure de vérifier les faits tels qu'ils sont décrits dans les comptes rendus d'incident ou la sanction disciplinaire tandis qu'elles s'associent néanmoins à ceux-ci, sans certitude, pour faire plaisir aux autorités pénitentiaires, améliorant la sanction pénitentiaire par une sanction judiciaire au détriment parfois de l'intérêt général, secondaire dans ce système, provoquant un allongement de la peine initiale ? " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 712-5 du code de

procédure

pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2 , 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et des articles 62 et 66 de la Constitution, en ce sens que les règles gouvernant la

procédure

pénale en cas de retrait de réduction de peine prévue à l'article 721 du code de

procédure

pénale devant la commission de l'application des peines et le juge de l'application des peines portent atteinte au droit de résistance à l'oppression, aux droits des citoyens à bénéficier d'une

procédure

juste et équitable, au respect du contradictoire, aux conditions d'exercice des droits de la défense, au droit à un recours effectif, à la liberté individuelle puisque les 14 jours d'emprisonnement infligés par le juge de l'application des peines le 2 avril 2012 ont été prononcés en violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et que, de surcroît, les juges de l'application des peines prononcent des peines, des mesures à caractère répressif, sans avoir connaissance des sanctions disciplinaires pénitentiaires imputées à l'accusé violant la mission constitutionnelle de protectrices de la liberté individuelle des justiciables que l'article 66 de la Constitution leur impose ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que le juge de l'application des peines, après avoir, sauf urgence, recueilli l'avis de la commission de l'application des peines, organe administratif qu'il préside, et auquel participe le procureur de la République chargé, en application de l'article 707-1 du code de

procédure

pénale, de l'exécution des peines, et au vu des arguments du condamné ou de son avocat, statue par une ordonnance motivée sur tout retrait d'un crédit de réduction de peine ; que le condamné peut interjeter appel en cas de décision défavorable ; qu'en appel, le président de la chambre de l'application des peines, après réception des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat, rend une décision motivée susceptible d'un pourvoi en cassation ; qu'ainsi, à l'évidence, les règles applicables respectent les droits et libertés garantis par la Constitution qu'invoquent les questions prioritaires de constitutionnalité ; D'où il suit que lesdites questions ne présentent pas un caractère sérieux, et qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 721
  • 8
  • 16
  • 712-5
  • 66
  • 707-1
  • 567-1-1
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