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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° A 12-85.401 F-D N° 6449 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 août 2012 et présenté par : - M. Dominique X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 2012, qui a prononcé le retrait d'un crédit de réduction de peine ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est relative à l'atteinte que les dispositions de l'article 721 alinéa 3 du code de

procédure

pénale pourraient porter aux droits garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Attendu que le mémoire n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'application des peines, mais adressé à celle-ci par lettre recommandée ; Que ledit mémoire étant irrecevable au regard de l'article 584 du code de

procédure

pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 8
  • 584
  • 567-1-1
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