Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 2 - Chambre 1

7 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 7 NOVEMBRE 2012 (no 264, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11744 Décision déférée à la Cour : question prioritaire de constitutionnalité déposée le 25 juin 2012 par Me Chantal BODIN CASALIS avocat postulant pour M. Maxime X..., à l'occasion de l'appel (cour d'appel de PARIS RG 11/17490) du jugement du 21 septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/08386 DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Monsieur Maxime X... ... 80000 AMIENS représenté et assisté de Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS avocat au barreau de PARIS (toque : L0066) et de Me Fiodor RILOV avocat au barreau de PARIS (toque : P 157) DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ASSEMBLEE NATIONALE représentée par son président en exercice 128 rue de l'Université 75355 PARIS 07 SP représentée et assistée de la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND) avocats au barreau de PARIS (toque : L0010) et de Me Cyril FERGON de la SELAS ARCOLE avocat au barreau de PARIS (toque : J135) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de

procédure

civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN. MINISTERE PUBLIC représenté par Madame Martine TRAPERO, substitut général, qui a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** A la suite d'incidents survenus le 16 mars 2011 à l'Assemblée Nationale, M. Maxime X..., député de la Somme qui a été convoqué le 23 mars suivant par le président de l'Assemblée Nationale, a fait l'objet, le même jour, d'une sanction prise par le bureau de l'Assemblée Nationale en application de l'article 74 du Règlement, à savoir la censure avec exclusion temporaire. Cette sanction, conformément aux article 73-6 et 76-2 dudit règlement, a entraîné l'interdiction pour ce député de paraître et de participer aux travaux jusqu'au 15ème jour et la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant deux mois . Afin qu'il soit mis fin à l'application de cette sanction, M. Maxime X..., par requête du 28 mars 2011, a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat , qui, par ordonnance du 28 mars 2011 a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur des sanctions relevant des pouvoirs de la représentation nationale et se rattachant à l'exercice de celle-ci. C'est dans ces conditions que par acte du 13 avril 2011, il a assigné l'Assemblée Nationale en nullité de la sanction prise à son encontre devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 21 septembre 2011est déféré à cette cour. SUR QUOI LA COUR Considérant que les dernières conclusions déposées le 9 août 2012 par l'Assemblée Nationale l'ont été par celle-ci "prise en la personne de son président , Monsieur Bernard Y..."; qu'il convient en conséquence de la désignation d'un nouveau président de l'Assemblée Nationale à la suite des élections législatives qui se sont déroulées au mois de juin 2012, que la

procédure

soit régularisée afin que l'Assemblée Nationale soit valablement représentée par son président en exercice ;

PAR CES MOTIFS

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2012 à 14h00 aux fins visées dans les motifs du présent arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Articles cités

  • 785
  • 450
  • 74
Assistance juridique générée (IA) — non officielle