Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel X..., 1°) contre l arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 avril 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de faux et usage, a réformé partiellement l'ordonnance de non-lieu et ordonné un supplément d'information ; 2°) contre l'arrêt de la même chambre, en date du 7 avril 2011, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de faux et usage ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Vu l'article 574 du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 121-7 et 441-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 14 avril 2010 a réformé partiellement l'ordonnance de non-lieu dans la
procédure
suivie contre M. X... des chefs de faux et usage de faux et ordonné avant dire droit un supplément d'information ; " aux motifs qu'il résulte de l'information que la signature figurant sur la lettre du 20 octobre 2004 (0114) n'est pas de la main de M. Y... mais la reproduction, après avoir été " scannée " de sa signature, copiée à partir d'un autre document ; qu'il est établi que la signature litigieuse a été reproduite par Catherine Z..., assistante commerciale, à la demande expresse du directeur Eric A... ou du PDG, M. X..., compte tenu de l'absence, à ce moment-là, de M. Y... et, soit disant, de l'urgence ; que M. A..., qui a précisé qu'il était un technicien et nullement un commercial, a indiqué que l'ordre d'apposer cette signature n'a pu venir que du plaignant lui-même ou du PDG, M. X... (D61 feuillet 2) ; que ce dernier, en déclarant au juge d'instruction " que cette lettre a été écrite dans le contexte d'une entreprise qui avait fait faillite, pour défaut de qualité, on arrivait pour tenter de la redresser et qu'il fallait bien dire aux clients qu'il y avait un avant et un après,... et qu'à cette époque il y avait dix millions de dette ", a indubitablement admis que c'était lui qui était l'initiateur de ce courrier et, par suite, consécutivement le donneur d'ordre d'établir ce courrier et de " scanner " la signature de M. Y... dans le but indéniable d'éviter qu'il n'en prenne préalablement connaissance (D62 feuillet 3) ; que, contrairement à ce qu'il a soutenu (D62), le courrier litigieux avec les deux signatures (celles de M. A... et M. Y...) a bien été envoyé aux clients, au nombre de 400 exemplaires selon M. A..., ce qui est confirmé par Mme Z... qui évoque même des traductions en anglais et en espagnol (D62 feuillet 3) ; qu'il est d'ailleurs produit à la
procédure
un exemplaire remis par la société " Trimeca " de Pau ; qu'il est fait état dans ce courrier de la vente à des clients jusqu'au rachat de la société " Digital Contral ", de machines et d'un service après-vente défectueux ; que la signature de M. Y... au bas de ce document tendait assurément à cautionner ces critiques sur le passé de la société lorsqu'il en était le dirigeant social ; que ce dénigrement a indubitablement causé un préjudice certain et direct à M. Y... en portant atteinte à son professionnalisme ; qu'il résulte, par suite, de l'Information que le faux matérialisé par la reproduction au moyen d'un scanner de la signature de M. Y..., suivi de son apposition sur le courrier du 20 octobre 2004, a été réalisé sciemment par Mme Z... qui, en tant qu'assistante commerciale ne peut soutenir ne pas avoir eu conscience de commettre un acte illégal ; qu'elle a d'ailleurs indiqué qu'elle était consciente du caractère anormal de " scanner " une signature et avait été étonnée de ne pas avoir fait plutôt une signature pour ordre ; que l'intention résulte, quel que soit le mobile, de la conscience de commettre une altération de la vérité ; que M. A..., en donnant des instructions à Mme Z... pour effectuer ce faux en écriture privé et en apposant, ensuite, sur le document litigieux sa propre signature à côté de celle de M. Y... pour lui donner plus d'authenticité, a, en ce qui le concerne, commis le délit de faux en qualité de coauteur ; que M. X... en donnant, pour sa part, des ordres et instructions précises à M. A... et Mme Z..., d'établir ce faux a commis le délit de complicité de faux en écriture privée, qui fera l'objet d'une requalification ultérieure en ce sens ; que l'usage de faux matérialisé par l'envoi aux clients du document falsifié est imputable aux deux responsables sociaux de l'entreprise, qui seuls y avaient intérêt ; que seul M. X... a été mis en examen du chef de faux et usage de faux ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner avant dire droit en application des articles 202, 204 et 205 du code de
procédure
pénale, un complément d'information aux fins de mise en examen complémentaire de Mme Z... du chef de faux en écriture privée et M. A... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, au préjudice de M. Y... ; " 1°) alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il existe un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que l'altération de la vérité dans le faux n'est punissable que si elle est de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, le courrier allégué de faux, qui se borne à indiquer qu'après le redressement judiciaire de la société Digital Control et sa reprise par DCB, DCB entend « renouer la confiance » de ses clients, « assurer un service après-vente irréprochable » et travailler « à l'organisation et la fiabilisation de la production », était destiné à permettre que la reprise par DCB « se fasse sous les meilleurs auspices » ; qu'ainsi, en affirmant qu'il est fait état dans ce courrier argué de faux de la vente à des clients, jusqu'au rachat de la société Digital Control, de machines et d'un service après-vente défectueux, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé ledit courrier, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il existe un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que le délit de faux n'est constitué qu'en présence d'une intention frauduleuse, laquelle suppose la conscience d'une altération de la vérité susceptible de causer un préjudice ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'il est établi que la signature litigieuse a été reproduite compte tenu de l'absence, à ce moment-là, de M. Y... et de l'urgence qu'il y avait à diffuser ce document auprès de la clientèle, ce qui excluait à l'évidence toute intention frauduleuse ; qu'en renvoyant néanmoins M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de faux, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 441-1 du code pénal ; " 3°) alors que la complicité par instructions nécessite que le complice ait donné des directives précises de nature à permettre la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. X..., rédacteur du courrier litigieux, a donné l'ordre d'envoyer ledit courrier ; qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à établir que M. X... avait bien ordonné que la signature de M. Y... soit scannée et, partant, que celui-ci s'était rendu coupable de complicité de faux par instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 121-7 du code pénal " ; " 4°) alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il existe un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que l'altération de la vérité dans le faux n'est punissable que si elle est de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que M. Y... n'avait subi aucun préjudice, le courrier allégué de faux n'ayant, suite à l'opposition de ce dernier concernant son contenu, jamais été expédié ; qu'en renvoyant néanmoins le mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de faux en se bornant à relever que M. Y... produit à la
procédure
un exemplaire adressé le 24 octobre 2004 et réceptionné le 8 novembre 2004 par la société Trimeca, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courrier litigieux avait bien été envoyé, en 400 exemplaires, à tous les clients de la société Digital Control, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 441-1 du code pénal " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 121-7 et 441-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 7 avril 2011 a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Toulouse des chefs de complicité de faux et usage de faux ; " aux motifs que, suite à l'arrêt définitif du 14 avril 2010, qui a statué sur les " e-mails " qualifiés de faux en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ce dernier chef faute d'avoir pu en identifier le ou les auteurs, la cour n'est plus saisie que des seuls faits délictueux concernant le courrier commercial litigieux daté du 20 octobre 2004 ; qu'il n'est pas contesté par l'ensemble des mis en examen que la signature figurant sur la lettre du 20 octobre 2004 (D 1/ 4) n'est pas de la main de M. Y... mais la reproduction, après avoir été " scannée ", de sa signature, copiée à partir d'un autre document ; qu'il est établi que la signature litigieuse a été reproduite par Mme Z... assistante commerciale, à la demande expresse du directeur M. A... ou du PDG M. X..., compte tenu de l'absence, à ce moment-là, de M. Y... et de l'urgence qu'il y avait à diffuser ce document auprès de la clientèle (D51, D57, D62 et PV d'audition du 18 janvier 2011) ; que M. A..., technicien dans l'entreprise et nullement commercial, qui a reconnu avoir demandé à Mme Z... de scanner la signature de M. Y..., après avoir indiqué que l'ordre d'apposer cette signature n'a pu venir que du plaignant lui-même ou du PDG, M. X... (D61 feuillet 2) précisait devant le juge d'instruction, lors de sa mise en examen (Confer. P V 18 janvier du 2011), que c'était ce dernier, qui était très pressé, qui lui avait ordonné d'envoyer ce courrier dont il était le rédacteur ; que M. X..., en déclarant au juge d'instruction «... que cette lettre a été écrite dans le contexte d'une entreprise qui avait fait faillite, pour défaut de qualité, on arrivait pour tenter de la redresser et qu'il fallait bien dire aux clients qu'il y avait un avant et un après... et qu'à cette époque il y avait dix millions de dette... », a indubitablement admis que c'était lui qui était l'initiateur de ce courrier et, par suite, consécutivement le donneur d'ordre d'établir ce courrier et de « scanner » la signature de M. Y... dans le but indéniable d'éviter qu'il n'en prenne préalablement connaissance et refuse son envoi à la clientèle (D 62 feuillet 3) ; que, contrairement à ce qu'il a soutenu (D62), le courrier litigieux avec les deux signatures (celles de M. A... et M. Y...) a bien été envoyé aux clients, au nombre de 400 exemplaires selon M. A..., ce qui est confirmé par Mme Z... qui évoque même des traductions en anglais et en espagnol (D 62 feuillet 3 et PV du 18 janvier 2011) ; qu'il est d'ailleurs produit à la
procédure
un exemplaire adressé le 29 octobre 2004 et réceptionnée le 8 novembre 2004 par la société " Trimeca " de Billere (64143), située à côté de Pau (D53 feuillets 2 et 3) ; qu'il est fait état dans ce courrier de la vente à des clients, jusqu'au rachat de la société " Digital contral " de machines et d'un service après-vente défectueux ; que la signature de M. Y... au bas de ce document tendait assurément à cautionner ces critiques sur le passé de la société lorsqu'il en était le dirigeant social et à faire valoir que depuis la reprise de l'entreprise par M. X..., il avait été fait table rase du passé et que les produits et le service après-vente de la nouvelle société étaient maintenant de qualité ; que cette démarche commerciale vers la clientèle, qui jette assurément le discrédit sur l'ancienne direction, n'apparaît pas avoir été établie dans l'intérêt personnel de M. Y... et permet de penser que, contrairement à ce qui est encore soutenu par les mis en cause dans leur mémoires, celui-ci n'était absolument pas avisé par ce projet de courrier ; que les allégations des mis en cause. qui ne sont au demeurant soutenues par aucun élément objectif de preuve, ne permettent pas de considérer que M. Y... ait été informé de ce projet et avait délibérément donné son aval à sa rédaction et permis que l'on procède au scanne de sa signature ; que ce dénigrement sur sa gestion passée a indubitablement causé un préjudice certain et direct à M. Y... en portant atteinte à son professionnalisme ; qu'il résulte, par suite, de l'information que le faux matérialisé par la reproduction au moyen d'un scanner de la signature de M. Y... suivi de son apposition sur le courrier du 20 octobre 2004, a été réalisé sciemment par Mme Z... qui, en tant qu'assistante commerciale responsable ne peut soutenir ne pas avoir eu conscience de commettre un acte illégal ; qu'elle a d'ailleurs indiqué qu'elle était consciente du caractère anormal de « scanner » une signature et avait été étonnée de ne pas avoir fait plutôt une signature pour ordre (D57 et PV d'audition du 18 janvier 2011) ; qu'elle aurait dû dans ces conditions, soit refuser et laisser agir M. A..., soit contacter M. Y... pour vérifier son assentiment ; que l'intention résulte, quel que soit le mobile, de la conscience de commettre une altération de la vérité ; que M. A..., en donnant des instructions à Mme Z... pour effectuer ce faux en écriture privée et en apposant, ensuite, sur le document litigieux sa propre signature à côté de celle de M. Y... pour lui donner plus d'authenticité, a, en ce qui le concerne, commis le délit de faux en qualité de coauteur ; que M. X... en donnant, pour sa part, des ordres et instructions précises à M. A... et Mme Z... d'établir ce faux a commis le délit de complicité de faux en écriture privée ; que l'infraction de faux qui lui était initialement reprochée sera, en conséquence, requalifiée en ce sens ; que l'usage de faux matérialisé par l'envoi aux clients du document falsifié est imputable aux deux responsables sociaux de l'entreprise qui seuls y avaient intérêt ; " 1°) alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il existe un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que l'altération de la vérité dans le faux n'est punissable que si elle est de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, le courrier allégué de faux, qui se borne à indiquer qu'après le redressement judiciaire de la société Digital Control et sa reprise par DCB, DCB entend « renouer la confiance » de ses clients, « assurer un service après-vente irréprochable » et travailler « à l'organisation et la fiabilisation de la production », était destiné à permettre que la reprise par DCB « se fasse sous les meilleurs auspices » ; qu'ainsi, en affirmant qu'il est fait état dans ce courrier argué de faux de la vente à des clients, jusqu'au rachat de la société Digital Control, de machines et d'un service après-vente défectueux, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé ledit courrier, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas donné de base légale à sa décision, privant celle-ci des conditions essentielles à son existence légale ; " 2°) alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il existe un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que le délit de faux n'est constitué qu'en présence d'une intention frauduleuse, laquelle suppose la conscience d'une altération de la vérité susceptible de causer un préjudice ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'il est établi que la signature litigieuse a été reproduite compte tenu de l'absence, à ce moment-là, de M. Y... et de l'urgence qu'il y avait à diffuser ce document auprès de la clientèle, ce qui excluait à l'évidence toute intention frauduleuse ; qu'en renvoyant néanmoins M. X... devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de faux, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 441-1 du code pénal, privant sa décision des conditions essentielles à son existence légale ; " 3°) alors que la complicité par instructions nécessite que le complice ait donné des directives précises de nature à permettre la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. X..., rédacteur du courrier litigieux, a donné l'ordre d'envoyer ledit courrier ; qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à établir que M. X... avait bien ordonné que le courrier soit envoyé avec la signature scannée de M. Y... et, partant, que celui-ci s'était rendu coupable de complicité de faux par instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 121-7 du code pénal, privant celle-ci des conditions essentielles à son existence légale ; " 4°) alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il existe un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que l'altération de la vérité dans le faux n'est punissable que si elle est de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que M. Y... n'avait subi aucun préjudice, le courrier allégué de faux n'ayant, suite à l'opposition de ce dernier concernant son contenu, jamais été expédié ; qu'en renvoyant néanmoins le mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de faux en se bornant à relever que M. Y... produit à la
procédure
un exemplaire adressé le 24 octobre 2004 et réceptionné le 8 novembre 2004 par la société Trimeca, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courrier litigieux avait bien été envoyé à tous les clients de la société Digital Control, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 441-1 du code pénal, privant celle-ci des conditions essentielles à son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 574
- 441-1
- 121-7
- 567-1-1