Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Maurice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2011, qui, pour agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-16 et 132-24 du code pénal, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de troubles à la tranquillité d'autrui par agressions sonores, en conséquence l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, lui faisant obligation d'indemniser les victimes et de payer l'amende de 1 500 euros à laquelle il était en outre condamné, et l'a condamné à payer à Mme Y..., partie civile, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres que sur la culpabilité, les déclaration de Mme Y..., épouse Z..., les témoignages produits, et les éléments du dossier, ont justement permis au tribunal de statuer ainsi qu'il a fait ; qu'en effet, la particularité des nuisances subies, leur lieu de localisation, en l'espèce un mur mitoyen entre les deux immeubles de Mme Frédérica Y..., épouse Z..., et de M. X..., et les heures auxquelles ces nuisances sont intervenues, rendent particulièrement difficile la preuve formelle de ces nuisances, étant rappelé que M. X... choisit les moments où le mari de Mme Y..., épouse Z..., est absent, et où celle-ci se trouve donc seule, et des heures de la nuit ne permettant aucun constat, ni par des témoins ni par un huissier ; qu'il convient également de rappeler que, de par l'implantation des immeubles, M. X... serait immédiatement alerté par la présence à son domicile de Mme Frédéric Y..., épouse Z..., de sorte qu'il est évident que ce tiers ne pourrait procéder à aucune constatation ; qu'il convient de rappeler que la copropriété de La Closerie est un ancien corps de ferme divisé en lots à la fin des années 1980 ; que M. X..., propriétaire de deux lots, y est arrivé le premier en 1989, tandis que Mme Y..., épouse Z... a acheté sa maison en 2002 ; que, très justement, le tribunal a rappelé le conflit aiguë de voisinage opposant M. X... à ses voisins, ainsi que les nombreuses plaintes déposées ; qu'il a relevé que le juge de proximité de Pithiviers, le 29 mars 2007, a reconnu M. X... coupable de bruit, tapage injurieux diurne troublant la tranquillité d'autrui, faits commis le 25 septembre 2006, et l'a définitivement condamné à verser 75 euros à titre de dommages-intérêts à M. Z... ; qu'enfin, il sera souligné que les gendarmes confirment que M. X... crée des nuisances sur son entourage, nuisances indifféremment d'ordre administratif, juridique, ou judiciaire, et que de nombreux dossiers ont été traités par l'unité de gendarmerie, au point que M. X..., qui a également connu des difficultés avec ses propres locataires, s'est plaint de l'absence d'objectivité des gendarmes à son encontre, adressant, à cette fin, un courrier à Mme le procureur de la République d'Orléans ; qu'il est sans cesse dans le déni des faits qui lui sont reprochés, et dépose des plaintes dont l'inanité a pu être démontrée, pour certaines d'entre elles ; que, par des motifs pertinents et précis que la cour adopte, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments du dossier et des attestations versées, l'ensemble de ces éléments établissant, sans doute possible, la réalité de la culpabilité de M. X... ; que, dès lors, le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ; que sur la peine, le casier Judiciaire de M. X... mentionne deux condamnations, la première pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et la seconde pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours ; qu'il convient d'ajouter le jugement du juge de proximité de Pithiviers, le condamnant à 100 euros d'amende pour des faits de même nature que ceux actuellement poursuivis ; qu'également, dans instance civile l'a opposé aux propriétaires du lot numéro que les époux époux A..., instance civile au cours de laquelle il a été constaté que M. X... avait effectué des travaux dans la partie de son fonds surplombant la cave de ses adversaires, à l'aide d'une barre à mine, et de marteaux-piqueurs, au point de provoquer l'effondrement de cette cave ; que la chambre civile de cette cour, confirmant la responsabilité de M. X..., et soulignant qu'il se complaît à troubler la tranquillité publique et est la source d'importantes nuisances pour l'ensemble du voisinage, a condamné M. X... à indemniser le dommage volontairement causé à ses voisins, tant au plan matériel, que moral ; qu'au surplus, une sorte de tombe a été installée sur son terrain, visible de tous, comportant une grande croix quelques fleurs en porcelaine, ainsi qu'une plaque avec l'inscription « à mes voisins et amis » ; que M. X... ne peut sérieusement soutenir, ainsi qu'il l'a encore fait devant la cour, qu'il ne serait pas à l'origine de cette implantation, et ignorerait comment elle a pu se retrouver sur son terrain ; que, manifestement, M. X... persiste à nier ses agissements contre l'évidence, et ne parvient pas à comprendre le caractère insupportable pour autrui de son comportement ; que, ainsi que l'a déclaré Mme Y..., épouse Z..., à l'audience, se pose très sérieusement le problème de la nécessité d'un suivi psychologique de l'appelant dont l'équilibre sur ce point apparaît des plus problématiques ; qu'il convient, en conséquence, au regard de la gravité des faits, et de ses antécédents ainsi que de sa personnalité, de le condamner à six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec, d'ores et déjà, les obligations particulières d'indemniser les victimes et de payer des amendes, la cour laissant le soin au juge de l'application des peines d'apprécier la nécessité d'investigation psychologiques ou psychiatriques, en vue de la recherche de soins adaptés ; qu'il sera également condamné à une amende de 1 500 euros ; que sur l'action civile, la partie civile ne sollicite que la confirmation de la somme précédemment allouée par le tribunal à titre de dommages-intérêts ; qu'il y sera fait droit ; " et aux motifs adoptés que la réalité d'un conflit de voisinage aigu opposant M. X... à ses voisins, évoquée tant par le prévenu que par Mme Z..., est effectivement corroborée par les éléments figurant dans le dossier, à savoir :- une plainte déposée à l'encontre de le 12 juin 2009 par Mme B..., pour injure non publique,- une plainte déposée à l'encontre de M. X... par Mme Z... le avril 2009,- une plainte déposée le 23 novembre 2008 par M. X... pour vol de son porte-monnaie dans sa voiture,- une plainte déposée le 31 août 2009 par M. X... pour insulte à l'encontre de M. C... ;- une plainte déposée le 2 juillet 2007 par M. X... pour faux et usage de faux contre M. C...,- une plainte-déposée par M. X... contre M. C... pour détérioration du bien d'autrui,- une plainte déposée par M. C... contre M. X... le 30 janvier 2009 pour des violences volontaires ; que toutefois, le conflit de voisinage qui oppose M. X... à ses voisins ne permet aucunement d'en déduire ipso facto, comme le soutient ce dernier, que les déclarations de Mme Z... sont mensongères, et qu'il convient d'examiner plus avant les éléments du dossier ; que M. X... fait remarquer que la déposition de Mme Z... est extrêmement évasive, aucune date n'étant notamment précisée ; qu'il convient de constater qu'elle a indiqué que ces faits ne se sont pas produits une seule fois mais ont lieu régulièrement et depuis plusieurs mois ; que n'est donc pas reproché à M. X... un fait isolé susceptible d'être précisément localisé dans le temps, mais de faits réitérés pendant plusieurs mois de façon quasi-quotidienne ; que Mme Z... a d'ailleurs produit à l'audience la copie d'un cahier dans lequel elle note depuis le 16 avril 2010 les dates auxquelles de tels faits se sont produits (ainsi, par exemple, au mois d'avril : les 17, 24, 26 27, 28 avril ; au mois de mai : les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Il, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 mai 2010) ; que ce cahier, établi par la victime, n'a certes aucune valeur probante mais il permet à tout le moins de constater que Mme Z... reproche à son voisin des faits quasi quotidiens pendant plusieurs mois ; que le fils de Mme Z... a été entendu par les services de gendarmerie ; qu'il a confirmé que M. X... les insulte régulièrement, lui et sa famille, et qu'encore la veille il lui a dit qu'il était un connard comme son père et que sa mère était une salope ou une connasse ; qu'il a également confirmé que lorsqu'ils sont à l'intérieur de la maison, M. X... se met à taper dans le mur commun sans doute avec des objets, et ce dès le matin ; qu'iI a encore indiqué que M. X... explose par plaisir des bouteilles en verre contre son mur dehors, ou encore que souvent le samedi, quand il commence à faire beau, il sort une bétonneuse et la laisse tourner sans raison, seulement pour faire du bruit ; qu'interrogé sur d'autres nuisances sonores nocturnes, M. Z... a expliqué que vers 7 h ou 8 h du matin M. X... frappe dans le mur " comme si c'était avec des parpaings ", met également de la musique très fort, et qu'il peut également le faire en pleine nuit ; qu'il a précisé que cela avait lieu tous les jours et toutes les nuits ; que M. Z... a également relaté divers incidents qui se sont produits antérieurement concernant des animaux morts ou encore des menaces qu'il a reçues ; que force est de constater que ces déclarations corroborent celles de Mme Z... quant aux coups donnés dans le mur mitoyen, M. Z... ayant confirmé que ces nuisances ont lieu le matin ou en pleine nuit, et qu'elles sont quasi-quotidiennes ; que s'il est vrai que les attestations remises par Mme Z... aux services de gendarmerie, qui ont été rédigées par M. C... et Mme B..., et par M. A..., qui ont déclaré avoir entendu, alors qu'ils se trouvaient chez les Z..., M. X... taper de grands coups dans le mur mitoyen, sont susceptibles d'être empreintes de subjectivité compte tenu du litige qui les opposent eux-mêmes à M. X..., il convient de constater, néanmoins, que sont produites plusieurs attestations de personnes qui déclarent avoir été, dans le passé, témoins de tels comportements de M. X... :- ainsi Mme D... a déclaré le 8 mai 2008 avoir entendu, alors qu'elle était chez M. et Mme Z..., " de grands coups puissants et très sonores portés contre le mur mitoyen ", et qu'elle était régulièrement insultée, et menacée, par M. X... chaque fois qu'elle se rendait chez M. et Mme Z..., au point qu'elle avait peur de leur rendre visite, de même que sa fille, camarade de leur fille,- Mme E..., qui était employée de maison chez M. et Mme Z..., a déclaré le 14 octobre 2005 avoir entendu de grands coups de masse portés sur le mur mitoyen à n'importe quel moment de la journée et sans raison ;- M. et Mme François et Mme Anne F... ont déclaré en 2005 que lors de leurs visites à M. et Mme Z... ils ont entendu des coups sonores et répétitifs dans le mur mitoyen, devenant à la longue énervants et insupportables ;- M. et Mme G..., ont attesté que le 9 juin 1992, alors qu'ils se rendaient chez leurs petits-enfants à La Closerie, ils ont été surpris par de grands coups de masse frappés dans le mur de la cuisine à plusieurs reprises par M. X..., celui-ci les ayant insultés (connard, pétasse, salope, putain et c...) lorsqu'ils lui ont demandé d'arrêter ;- M. I..., président de l'association syndicale de La Closerie, qui a déclaré en 2002 M. X... concernant le comportement de ce dernier, et avoir été lui-même à plusieurs reprises insulté par ce dernier ;- Mme H..., ancienne voisine de M. X..., a attesté avoir le 31 juillet 1992 entendu et vu M. X... frapper dans le mur avec une grosse masse, et lui avoir reproché de chercher à l'embêter chaque fois qu'elle était seule chez elle ; qu'elle a indiqué avoir été insulté par M. X... (salope, putain) ; que si ces attestations, anciennes, ne concernent pas les faits ici reprochés à M. X... pour la période postérieure à décembre 2009, il n'en demeure pas moins que ces éléments mettent à mal la thèse soutenue par M. X... à l'audience pour justifier les accusations de Mme Z..., relative à un complot qui serait ourdi contre lui par ses trois voisins, les familles Z..., C... et B..., mais corroborent au contraire les déclarations de Mme Z... quant à l'attitude de M. X... qui de longue date cherche à déstabiliser son entourage, notamment par des insultes récurrentes mais également au moyen de grands coups de masse donnés dans le mur, lesquels ont déjà été constatés par les précédents propriétaires des lieux ; que, par ailleurs, Mme Z... produit également une photographie du jardin de M. X..., qui donne à voir une croix plantée par ce dernier, au pied de laquelle il a déposé une plaque en marbre comportant cette épitaphe : " Mes voisins et amis " ; que ce dernier élément ne peut s'expliquer autrement que par la volonté de M. X... de perturber ses voisins, et corrobore les déclarations de Mme Z... à cet égard ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... n'est pas, comme il l'a déclaré à l'audience pour expliquer la plainte de Mme Z..., la victime d'un complot qui serait ourdi contre lui par les familles Z..., B... et C... du fait d'un problème de copropriété, mais qu'il s'emploie lui-même à déstabiliser son voisinage depuis de nombreuses années par de multiples actes ; que d'ailleurs, M. X... a été reconnu coupable par le juge de proximité de Pithiviers, le 29 mars 2007, du chef de " bruit, tapage injurieux diurne troublant la tranquillité d'autrui ", faits commis le 25 septembre 2006, et a été condamné à verser une somme de 75 euros à titre de dommages-intérêts à M. Z... ; que cette condamnation est aujourd'hui définitive et M. X... ne saurait dès lors prétendre qu'il n'a jamais troublé la tranquillité de ses voisins ; que dans ce contexte, les déclarations de Mme Z... quant aux nuisances sonores dont elle dit faire l'objet depuis de nombreuses années et de façon accrue depuis décembre 2009, et qui sont confirmées tant par son fils que par deux autres voisins, sont tout-à-fait crédibles ; que M. X... a d'ailleurs lors de son audition par les services de police, déclaré que " Ils tapent aussi sur le mur ", ce qui implicitement conduisait à admettre que lui-même tapait dans ce mur ; que les faits qui lui sont reprochés sont donc établis, et M. X... en sera déclaré coupable ; qu'en répression, il sera condamné au paiement d'une amende d'un montant de 3 000 euros, qui sera, s'agissant d'une première condamnation pour des faits de nature délictuelle, assortie du sursis à hauteur de 1 500 euros ; que, sur la constitution de partie civile, il convient de recevoir Mme Z... en sa constitution de partie civile ; que M. X... sera déclaré responsable du préjudice subie par cette dernière du fait des nuisances sonores qu'il lui inflige ; et condamné à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et moral qu'elle subit à cet égard, ( ) ; " 1°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que pour déclarer M. X... coupable de troubles à la tranquillité d'autrui par agressions sonores entre le 1er décembre 2009 et le 31 mars 2010, la cour d'appel s'est, entre autres, référée à une condamnation prononcée à l'encontre du prévenu pour des faits commis le 25 septembre 2006, ou encore la circonstance que M. X... serait source sur son entourage de nuisances « d'ordre administratif, juridique ou judiciaire », ou enfin que le demandeur aurait connu des difficultés avec ses locataires ; qu'ainsi, en se fondant sur des faits bien antérieurs ou, plus généralement, étrangers à l'infraction poursuivie, pour en déduire la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence et, partant, les textes susvisés ; " 2°) alors que, et de même, en retenant, par motifs adoptés, pour déclarer M. X... coupable de troubles à la tranquillité d'autrui par agressions sonores entre le 1er décembre 2009 et le 31 mars 2010, des attestations qui selon ses dires mêmes ne « concernaient pas les faits ( ) reprochés à M. X... pour la période postérieure à décembre 2009 », ainsi que la circonstance, elle aussi étrangère à l'infraction imputée au prévenu, qu'une croix était plantée dans son jardin avec une plaque en marbre comportant l'inscription « mes voisins et amis », la cour d'appel a de nouveau méconnu la présomption d'innocence et, partant, a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que le tribunal correctionnel est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu ; que dans ses écritures visées par l'arrêt attaqué, le prévenu faisait valoir qu'il existait une contradiction entre le témoignage de Mme Z... qui lui reprochait des nuisances sonores nocturnes, tandis que son fils, M. Z..., dénonçait des nuisances en matinée ; qu'en se contentant de relever par motifs adoptés que le fils de Mme Z... stigmatisait aussi des nuisances nocturnes, sans rechercher si le fait que Mme Z... ne fasse pas état de gênes matinales, ne constituait pas une contradiction avec le témoignage de son fils de nature à priver ces deux témoignages de toute force probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 4°) alors que, et subsidiairement, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en fixant la peine prononcée à l'encontre de M. X... après s'être référée, d'une part, à une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, d'autre part, une condamnation, sur le terrain de la responsabilité civile, pour avoir provoqué l'effondrement de la cave de ses voisins lorsqu'il effectuait des travaux sur son fonds, et enfinl'existence d'une « sorte de tombe, installée sur son terrain » des circonstances étrangères à l'infraction elle-même ou à la personnalité du prévenu, à savoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant et fixé les peines dans les limites prévues par la loi pour l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, des éléments de preuve contradictoirement débattus et des peines appliquées, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. Maurice X... devra payer à Mme Y..., épouse Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procécure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1