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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 15 novembre 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du code de

procédure

pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite de l'opposition formée par lui à une ordonnance pénale, M. X... a été cité devant la juridiction de proximité pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions aux fins de voir déclarer la nullité des poursuites, régulièrement déposées par l'avocat du prévenu qui le représentait à l'audience, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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