Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2012, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a condamné à deux mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, en raison d'un manquement de M. X... aux dispositions de l'article R. 413-19 du code de la route, le délit de mise en danger d'autrui qu'elle a retenu à la charge de ce prévenu, peu important que la contravention prévue par ledit article n'ait elle-même pas fait l'objet d'une sanction distincte en raison de la prescription de l'action publique ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- R413-19
- 567-1-1