Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Anthony X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 4 octobre 2011, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 8, 82-3, 175, 186, 186-1, 186-3, 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en son appel ; "aux motifs que l'appel d'une ordonnance dite complexe, par laquelle le juge d'instruction a statué, même implicitement, ou a omis de statuer sur une demande de la personne mise en examen, en même temps qu'il ordonnait son renvoi devant le tribunal correctionnel, peut être déclaré recevable, par dérogation aux dispositions de l'article 186-3 du code de
procédure
pénale ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que si le juge d'instruction a argumenté son ordonnance sur le problème de la prescription de l'action publique, il ne l'a fait ni dans le contexte de l'article 82-3 du code de
procédure
pénale ni dans celui de l'article 175 du même code, pour répondre à une demande de la personne mise en examen qui n'a jamais été formée, mais par souci d'une analyse complète de la
procédure
qui inclue les éléments constitutifs de l'infraction et les conditions d'exercice de l'action publique au regard de la date des faits ; que l'appel de l'ordonnance de requalification partielle et de renvoi devant le tribunal correctionnel est donc irrecevable ; "1°) alors qu'est recevable l'appel formé par la personne mise en examen à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle, qui présente le caractère d'une décision complexe ; que constitue une décision complexe une ordonnance de renvoi qui contient également une disposition rejetant une demande formée par la personne mise en examen, susceptible d'appel ; que conformément aux dispositions des articles 82-3 et 186-1 du code de
procédure
pénale, la personne mise en examen est recevable à interjeter appel d'une ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel et statuant également sur la question de la prescription de l'action publique ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'une telle ordonnance, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner, d'office, la question de la prescription ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque la prescription est dans le débat sans qu'il puisse être exigé de la personne mise en examen qu'elle présente une demande en ce sens ; qu'il résulte du dossier de la
procédure
que par une ordonnance du 29 juin 2007, le juge d'instruction a énoncé que « les faits dénoncés sont désormais prescrits » ; que, par une ordonnance du 19 mai 2011, le juge d'instruction a décidé que ces mêmes faits n'étaient pas prescrits ; qu'il s'ensuit que la question de la prescription des faits était dans le débat de l'information ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas déclarer l'appel irrecevable aux seuls motifs que la prescription des faits n'avait pas fait l'objet d'une demande expressément formulée par le mis en examen en application des dispositions des articles 82-3 et 175 du code de
procédure
pénale" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le mis en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction qui, ayant constaté que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, après avoir constaté que l'ordonnance ne présentait pas un caractère complexe, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 186 et 186-1 du code de
procédure
pénale, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces textes ne prévoient pas de droit d'appel du mis en examen contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui ne contiennent aucune disposition définitive de nature à s'imposer à la juridiction saisie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Et attendu que l'appel ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable, le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 186-3
- 82-3
- 567-1-1