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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Mulhouse, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 décembre 2011, qui a renvoyé M. Mohamed X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 20 janvier 2012, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 14 décembre 2011 ; qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 585-2
  • 567-1-1
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