Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nax X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 20 juin 2012, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement du Brésil, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention d'extradition du 28 mai 1996 liant la France et le Brésil, 696-15 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... ; "aux motifs que l'original du mandat d'arrêt a été transmis avec les autres pièces ; "alors que la demande d'extradition doit être accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force ; que ne figurent au dossier de la
procédure
qu'une copie du mandat d'arrêt du 15 juin 2011 et de la décision de condamnation du 9 août 2006 ; que l'arrêt attaqué, qui s'est mis en contradiction avec les pièces de la
procédure
, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 4 et de la Convention d'extradition du 28 mai 1996 liant la France et le Brésil, des articles 131-1, 131-4, 133-2, 133-3, 696-15 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... ; "aux motifs que la prescription de la peine prononcée pour des faits pouvant recevoir, en droit français, la qualification pénale d'homicide volontaire, n'est pas acquise eu égard au délai de prescription de vingt ans mentionné à l'article 133-2 du code pénal français et qui s'applique à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive aux peines prononcées pour un crime ; "alors qu'en application de l'article 4 et de la Convention d'extradition du 28 mai 1996 liant la France et le Brésil, l'extradition ne sera pas accordée si, au moment de la réception de la demande, la prescription de la peine est acquise d'après la législation de l'un ou l'autre des Etats ; que la peine privative de liberté de sept ans pour l'exécution de laquelle l'extradition est demandée étant de nature correctionnelle, la prescription de cette peine ne pouvait être que de cinq ans ; qu'en se fondant sur la nature de l'infraction commise, au regard du droit français, pour écarter la prescription, et en ne recherchant pas si la prescription de cinq ans, seule applicable, n'était pas acquise à la date de réception de la demande d'extradition, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis, dès lors qu'il a été fait une exacte application des dispositions de l'article 133-2 du code pénal et qu'il résulte de la
procédure
que la requête répondait aux exigences de l'article 10 de la Convention invoquée ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 10
- 133-2
- 567-1-1