Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 septembre 2010, qui, pour conduite en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, usage de stupéfiants et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 200 euros d'amende et dix-huit mois d'interdiction de conduire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement ferme ; "aux motifs que le jugement déféré sera également confirmé sur la peine, le premier juge ayant fait une juste application de la loi pénale en infligeant à M. X..., qui est de nationalité belge, dont le casier judiciaire mentionne deux condamnations pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, une peine de deux mois d'emprisonnement ; "1) alors que, faute notamment d'avoir évoqué la personnalité du prévenu, de s'être expliqués sur la gravité des faits, d'avoir recherché si une autre peine n'était pas de nature à réprimer suffisamment les infractions, les juges du fond ont violé l'article 132-19 du code pénal ; "2) et alors que, à défaut de circonstances particulières, la nationalité du prévenu n'est pas au nombre des circonstances qui peuvent être mises en avant pour justifier un emprisonnement ferme et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 132-19 du code pénal" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 septembre 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-19
- 132-24
- 132-19-1
- 567-1-1