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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mickaël X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 § 1, 2 et 3, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 143-1 et suivants, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 201, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble, violation des droits de la défense, de la présomption d'innocence, du droit au procès équitable et excès de pouvoir ; "aux motifs que les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller son comparse ; que M. X... est revenu sur ses aveux initiaux, tout en continuant à refuser de donner le nom des personnes qu'il aurait côtoyées ou qui auraient utilisé son véhicule et son casque le jour des faits ; qu'il invoque maintenant sa crainte de représailles s'il parlait et les menaces qu'il aurait reçues au sein même de la maison d'arrêt, démontrant ainsi l'existence de personnes impliquées dans cette agression armée ; que le risque de concertation frauduleuse avec son ou ses complices en liberté afin d'entraver le cours de la justice est à redouter ; qu'un contrôle judiciaire, quelles que soient ses modalités, ne pourrait garantir une absence de contact ; qu'il a déjà été condamné à trois reprises, notamment en 2005 et 2007 pour des faits de vols en réunion ; qu'il se trouve en état de récidive légale ; que le mode opératoire de ces derniers faits, qui apparaissent manifestement prémédités, témoigne d'une escalade dans la gravité des faits commis et de la détermination du mis en examen ; que le risque de réitération d'une infraction de même nature ne peut, par suite, être exclus ; qu'au regard de éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants : - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique au regard des dispositions des articles 137 et 138 du code de

procédure

pénale ; enfin qu'au regard des dispositions de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale, la poursuite de l'information se justifie par les investigations en cours destinées à identifier et interpeller le coauteur et que sa durée prévisible d'achèvement peut être fixée à quatre mois ; "aux motifs que, à les supposer adoptés, l'information se poursuit afin d'identifier le second individu ayant commis les faits ; que les dénégations de M. X... comme le refus de révéler l'identité du supposé complice laissent craindre une concertation frauduleuse en cas de remise en liberté ; que M. X... a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de vol en réunion en 2005 et 2007 ; qu'avant de revenir sur ses premières déclarations, il avait justifié ce nouveau passage à l'acte par son absence de ressources ; que s'il justifie aujourd'hui d'une promesse d'emploi au sein d'une société de meuble dont le siège a été transféré de Bordeaux à Neuilly-sur-Seine mais exploiterait un magasin à Hirson, cette promesse n'apparaît pas en l'état très officielle, s'agissant d'un document manuscrit, comprenant des fautes d'orthographe et mentionnant des données inexactes sur la société (SARL au capital de 7 500 euros alors que le K Bis mentionne 10 000 euros) ; qu'en l'absence d'un projet de sortie plus construit, le risque de réitération des faits apparaît toujours aussi important ; que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

et ci-dessus mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou ses complices, - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer ; qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à quatre mois ; "1°) alors que toute personne accusée d'une infraction a droit à la présomption d'innocence et à un procès équitable qui implique que la partie poursuivante rapporte loyalement la preuve qui lui incombe et nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'existe pas de raison plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction ; qu'en l'espèce, viole ces principes la cour d'appel qui prolonge le maintien en détention de M. X... au prétexte qu'il est revenu sur ses aveux initiaux et refuse de donner le nom des personnes qu'il aurait côtoyées ou qui auraient utilisé son véhicule et son casque le jour des faits et qui retient qu'il « a déjà été condamné pour des faits de vol en réunion, se trouve en état de récidive légale pour des faits manifestement prémédités dont le mode opératoire témoigne d'une escalade dans la gravité des faits commis et la détermination du mis en examen » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les principes susvisés ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs légaux, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève elle-même que M. X... a dénoncé sa crainte de représailles s'il parlait et les menaces reçues au sein même de la maison d'arrêt, ne pouvait justifier sa prolongation de détention au prétexte qu'il y avait là un « risque de concertation frauduleuse avec son ou ses complices en liberté », sans rechercher si, précisément, l'éloignement de M. X... de la maison d'arrêt, lequel justifiait d'une promesse d'embauche ferme, sérieuse et éloignée des lieux litigieux, puisque située dans une société dans l'Est de la France où il pouvait demeurer avec sa compagne sur les lieux mêmes de son travail, n'était pas un moyen d'éviter les pressions qu'il dénonçait ; que l'arrêt n'est pas justifié légalement au regard des textes susvisés ; "3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; quand l'arrêt, qui relève lui-même que M. X... avait reçu des menaces « au sein même de la maison d'arrêt », ne pouvait sans contradiction justifier sa prolongation de mise en détention par un prétendu risque de concertation frauduleuse avec son ou ses complices en liberté ; "4°) alors qu'en se contentant de se fonder, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de quatre mois, c'est-à-dire pour une durée supérieure à huit mois en matière délictuelle, sur la prétendue nécessité d'éviter une concertation frauduleuse avec des témoins ou complices en liberté ou un risque de réitération d'une infraction de vol en réunion, sans faire état d'aucune considération de fait et de droit démontrant qu'il existe des complices en liberté, quand elle relevait elle-même l'existence de menaces reçues au sein même de la maison d'arrêt, et de nature à établir le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, quand il était justifié d'une offre d'emploi avec logement, dans l'Est de la France, au sein de l'entreprise qui employait la compagne du demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement la décision de prolongation de la détention provisoire au-delà du délai légal susvisé ; 5°) alors, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et lorsqu'elle excède huit mois en matière délictuelle, l'arrêt doit comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information en indiquant la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder, sauf si elle est de nature à entraver leur accomplissement ; qu'en l'espèce, maintenu en détention depuis plus de huit mois, quand de multiples investigations ont été ordonnées et n'ont notamment pas permis d'identifier M. X... comme auteur des faits qui lui sont reprochés et qu'il a déniés, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que des investigations étaient en cours pour identifier et interpeller le co-auteur et que la durée prévisible d'achèvement peut être fixée à quatre mois, sans énoncer la nature desdites investigations et sans préciser que cette indication risquerait d'entraver leur accomplissement, de sorte que la Cour de cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur la nature et la réalité de celles-ci et sur la nécessité de prolonger la détention comme étant l'unique moyen de satisfaire aux objectifs de l'article 144 du code de

procédure

pénale ; "6°) alors que, dans ses conclusions délaissées, M. X... faisaient valoir que, nonobstant l'avis du juge des libertés et de la détention, qui avait conclu à un simple contrôle judiciaire, il avait été placé en détention depuis novembre 2011, ce qui n'avait pas empêché son futur employeur de réitérer et compléter son offre d'embauche ferme, dans l'Est de la France, ce qui permettait de garantir un éloignement de Bordeaux et d'assurer une stabilité au plan social et affectif de M. X... en le mettant à l'abri des pressions incessantes qu'il subit à la maison d'arrêt, de nature à satisfaire aux exigences légales par un contrôle judiciaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ni la présomption d'innocence, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 145-3
  • 144
  • 567-1-1
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