Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 octobre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mimoun X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 4 janvier 2011, qui, pour aide au séjour irrégulier d'étrangers en France ayant pour effet de les soumettre à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, l'a condamné à dix-sept mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 485 et 593 du code de

procédure

pénale, et des droits de la défense ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que, pour confirmer le jugement déféré et déclarer M. X... coupable du délit lui étant reproché, l'arrêt énonce, notamment, que la situation irrégulière des personnes de nationalité étrangère qu'il logeait lui avait été révélée par les intéressés eux-mêmes, et que le caractère indigne des conditions d'hébergement qu'il leur procurait était établi par les témoignages recueillis et les photographies versées aux débats ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions, mentionnées par l'arrêt attaqué, suivant lesquelles le prévenu sollicitait l'annulation de la

procédure

, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle