Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2011, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 euros d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 61 § 1 et 62 de la Constitution, des articles 222-33, 222-44 et 222-45 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis et à 1 500 euros d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le 21 août 2006, Mme Y... déposait plainte avec constitution de partie civile contre son employeur, M. X..., pour harcèlement sexuel ; qu'elle exposait que celui-ci avait pris la direction du magasin Super U de Vesoul le 1er janvier 2006, alors qu'elle-même était salariée depuis le 15 septembre 2003, occupant depuis février 2004 les fonctions de responsable du rayon fruits et légumes ; que dès février 2006, elle avait constaté qu'il lui serrait la main en la caressant, réitérant souvent ce geste, et s'étonnant ouvertement de son absence de réaction ; qu'il lui adressait de nombreux compliments, à la fois sur son travail mais aussi sur sa beauté ; qu'il lui faisait parvenir des SMS pendant ses temps de loisirs à connotation ambiguë (il l'appelait par exemple « princesse ») ; que début mars, il lui demandait de se rendre avec lui dans une enseigne concurrente pour effectuer un relevé de prix ; qu'elle lui faisait remarquer qu'elle pouvait s'y rendre seule, mais il insistait pour l'accompagner et il lui disait passer la chercher à son domicile ; qu'il lui proposait alors d'avoir une relation sexuelle avec elle, essayant de l'embrasser dans le cou et même sur la bouche, mettant sa main sur sa cuisse ; qu'elle le repoussait et il lui faisait alors remarquer qu'elle ne serait jamais dans le besoin si elle acceptait ; qu'il réitérait ensuite sa proposition à plusieurs reprises dans les jours qui suivirent ; que très perturbée par ce comportement de son employeur, elle se confiait à son médecin qui la mettait en arrêt de travail le 27 avril 2006 ; qu'elle adressait un courrier récapitulatif de ces événements à l'inspection du travail le 31 mai 2006 ; qu'elle prenait rendez-vous avec M. X... le 27 juin 2006, pour négocier un licenciement, et s'y rendait avec son petit ami, M. Z..., qui enregistrait la conversation ; que M. X... se montrait très agressif, refusant toute négociation, et disant à son employée qu'elle devait démissionner si elle souhaitait quitter l'entreprise ; lorsque M. Z... évoquait des faits de harcèlement, il réagissait en demandant s'il en existait des preuves ; que le 27 juin 2006, M. X... adressait à Mme Y... une lettre de licenciement immédiat pour cause réelle et sérieuse, pour dégradation des résultats du chiffre d'affaires du rayon fruits et légumes pour le mois de février et mars 2006 ; que M. X... a toujours contesté les accusations portées par Mme Y..., affirmant n'entretenir aucun comportement ambigu avec ses salariés et n'avoir yeux que pour sa femme, employée dans le même magasin ; que l'enquête effectuée auprès de l'ensemble des personnels du magasin Super U a révélé au contraire les attitudes extrêmement familières de la part de M. X... à l'égard de ses employées, les complimentant sur leur allure physique, et manifestant ostensiblement son souhait d'obtenir les faveurs sexuelles de certaines ; que lors d'une confrontation, Mme Y... a confirmé la scène intervenue à son domicile, où M. X... s'était rendu sans son invitation, lui proposant d'entretenir une relation sexuelle avec elle, essayant de l'embrasser, posant sa main sur sa cuisse, puis sur ses hanches ; qu'elle l'avait repoussé et il lui avait alors mis par écrit l'augmentation dont elle bénéficierait si elle acceptait cette liaison ; qu'il lui indiquait également qu'elle pouvait changer d'avis à tout moment et qu'il lui suffirait de lui offrir un café pour qu'il comprenne qu'elle acceptait sa proposition ; que M. X... a qualifié cette attitude d'impossible n'étant pas en possession de l'adresse de sa salariée ; qu'une expertise psychologique de Mme Y... a été réalisée, qui indique qu'aucun élément ne permet de penser qu'elle présente des signes d'affabulation, de mythomanie ou de manipulation mentale ; que les circonstances, le contexte de la révélation démontrent une chronologie cohérente ; qu'elle présente des symptômes (anxiété dépressive avec des pleurs, troubles du sommeil, méfiance, symptômes d'évitement, manifestations neurovégétatives) qui se retrouvent fréquemment chez les victimes d'atteintes psychiques et corporelles ; que le pronostic est à présent favorable ; que l'expertise psychiatrique de M. X... réalisée par le Dr A... le décrit comme dans l'inflation de l'estime de soi, dans l'auto-encensement et la glorification personnelle ; mais que l'expertise n'apporte pas d'éléments probants confirmant ou infirmant la nature du harcèlement sexuel ; qu'en faveur du harcèlement, pourraient militer sa faible capacité à la remise en question, son égotisme, et une conception de l'existence reposant sur des relations dominants dominés ; qu'il ne présente aucune anomalie mentale ou psychique ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces de
procédure
que M. X... a répété des attitudes d'abord allusives puis totalement explicites à l'encontre de Mme Y..., s'imposant à son domicile, lui proposant d'entretenir une liaison avec lui qui lui permettrait une amélioration de son statut professionnel, n'hésitant pas à se montrer physiquement entreprenant (caresses et tentatives de baiser) ; que malgré son refus réitéré, il lui faisait savoir qu'un changement d'attitude de sa part serait bienvenu ; que le jugement doit par conséquent être confirmé sur la culpabilité ; que la peine prononcée par le premier juge est une réponse adaptée aux circonstances de fait de l'infraction et la personnalité de son auteur, qui doit y trouver un très sérieux avertissement ; que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par la partie civile qui mérite confirmation ; " alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 § 1 de la constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que M. X... a été déclaré coupable de harcèlement sexuel par application des dispositions de l'article 222-33 du code pénal ; que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2011 et, selon cette décision, l'abrogation prend effet à compter de la publication de la décision et elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement ; que l'arrêt attaqué doit, par conséquent, être annulé " ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que M. X... a été déclaré coupable de harcèlement sexuel, par application de l'article 222-33 du code pénal ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, prenant effet à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française, le 5 mai 2012 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs
: ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 7
- 1382
- 222-33
- 61-1
- 567-1-1