Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société X... et Fils, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, importation non déclarée de marchandises prohibées commise en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, aux fins d'aliénation ; Vu le mémoire produit ; :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 99-2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du 11 octobre 2011 ayant ordonné la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de leur aliénation, de 18 véhicules appartenant à la société demanderesse ; " aux motifs que s'agissant des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la restitution du certificat d'immatriculation provisoire du véhicule AIXAM immatriculé 7055... et du certificat d'immatriculation du véhicule BMW 930 ..., le juge d'instruction ayant fait droit à la demande de la société X... et Fils, il convient de constater que l'appel formé à l'encontre de cette restitution partielle n l'est pas fondé ; que le juge d'instruction peut, en application de l'article 97 du code de
procédure
pénale, saisir tous objets, papiers, documents susceptibles de constituer la preuve de l'infraction ou s'y rapportant d'une manière quelconque, dont la découverte peut être utile à la manifestation de la vérité ou nécessaire à la sauvegarde des parties ou des tiers ; que l'article 99 du même code dispose qu'au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; qu'il n'y pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; qu'en l'espèce M. X..., qui apparaît comme étant le gérant de fait de la société X... et Fils, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas formellement, est mis en examen des chefs d'importation non autorisée de produits stupéfiants en bande organisée, transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, importation non déclarée de marchandises prohibées commise en bande organisée, contrebande de marchandises prohibées en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment ; que la société X... et Fils, dont le gérant statutaire est le père de Umit X..., M. Ilkay X..., est mise en examen des chefs de blanchiment, importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, transport et détention non autorisés de stupéfiants, importation non déclarée de marchandise prohibée ou fortement taxée commise en bande organisée, contrebande de marchandise prohibée ou fortement taxée commise en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; que la confiscation est donc encourue en application de l'article 222-49 du code pénal tant au titre de l'infraction d'importation de produits stupéfiants que de celle de blanchiment, et également plus généralement au titre de l'article 131-21 du code pénal ; que le chien anti-drogue des enquêteurs a " marqué " à un endroit dans les locaux du garage de la société X... et Fils et à l'intérieur de trois véhicules stationnés dans lesdits locaux ; que les vérifications effectuées par les enquêteurs sur le fonctionnement de la société X... et Fils mettent en évidence d'une part une proportion très importante de règlements en espèces dans le montant total des locations réalisées par la société (120 177, 74 euros sur 149 718, 47 euros) pour le moins étonnante pour ce type d'entreprise, et d'autre part de nombreuses anomalies dans la facturation des locations des véhicules notamment un même véhicule loué à plusieurs reprises pour la même période à des clients différents (deux, trois, cinq et même neuf facturations pour une voiture sur le même trait de temps), un prix journalier de location jamais fixe avec des différences pouvant s'élever jusqu'à dix fois entre deux tarifs, des véhicules haut de gamme loués moins chers que des voitures sans permis ainsi que des erreurs sur le calcul du taux de TVA permettant d'aboutir à des chiffres ronds ; qu'il résulte des auditions de personnes ayant loué des véhicules à la société X... et Fils et, pour certaines, de celles de leurs proches, que les locataires relevés dans les comptes de l'entreprise n'avaient pas la capacité financière pour louer les véhicules visés dans les facturations ; que les prix des locations étaient variables de 1 à 10 ; que le même véhicule était loué à 2 clients au cours de la même période de temps ; que des véhicules apparaissent être loués à des clients non titulaires du permis de conduire ou des clients qui ont déclaré n'avoir versé aucune somme ; que tant Umit X... que Ilkay X..., en sa qualité de gérant de droit de la société X... et Fils ne fournissent d'explications claires aux anomalies constatées dans la comptabilité de l'entreprise, le premier se retranchant notamment derrière des « erreurs » de sa part dans les dates de location des véhicules, contestant les déclarations des témoins entendus sur commission rogatoire, et ne donnant aucune explication précise sur le montant important des versements en espèces, le second indiquant qu'il ne savait pas ce que son fils « faisait la journée » et qu'il ne connaît que « le milieu du bâtiment » et pas les « autres milieux » ; qu'il ressort des éléments de la
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et des déclarations de M. Y..., comptable chargé notamment des comptes annuels de la société, qu'aucune règle légale de gestion applicable à la société X... et Fils n'a été véritablement respectée, aucun brouillard de caisse n'étant tenu alors que de nombreux encaissements étaient faits en espèces, et qu'en l'absence des pièces nécessaires les comptes annuels de la société pour l'exercice 2009 n'ont pu être établis ; que ces éléments confortent les constatations des enquêteurs et tendent à confirmer les soupçons de blanchiment suscités par ces dernières ; qu'il apparaît que M. X..., gérant de fait de la société X... et Fils, a utilisé cette société pour blanchir des sommes provenant de son activité liée aux stupéfiants, étant relevé en outre qu'un véhicule appartenant à la société X... et Fils a servi au transport de l'importante quantité de drogue, à savoir 89. 80 kilogrammes d'héroïne, saisie par les enquêteurs ; que l'article 222-49 du code pénal prévoit la confiscation des biens ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; qu'il ressort des éléments de la
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ci-dessus évoqués que M. X..., qui se comportait comme le réel gérant de la société X... et Fils, ne pouvait ignorer l'utilisation des véhicules dont cette société était propriétaire ; que dès lors en l'état actuel de la
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le maintien sous main de justice des véhicules saisis, dont la confiscation est encourue, apparaît justifié ; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a rejeté la demande de restitution des véhicules saisis ; qu'aux termes des dispositions de l'article 99-2, alinéa 2, du code de
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pénale le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; que la confiscation des biens saisis est prévue par l'article 222-49 du code pénal tant au titre de l'infraction d'importation de produits stupéfiants que de celle de blanchiment, et également plus généralement par l'article 131-21 du code pénal ; qu'en l'espèce la conservation des véhicules saisis n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; que le maintien de la saisie est susceptible de diminuer la valeur de ces biens, s'agissant de véhicules automobiles, dont la valeur se déprécie dans le temps ; que l'ordonnance entreprise répond donc aux exigences légales rappelées ci-dessus ; " alors qu'au jour des saisies, la société X... était tiers à la
procédure
; qu'en cette qualité, elle a plusieurs fois et vainement sollicité la restitution de ses véhicules : que le 10 octobre 2011, la veille d'un nouveau refus de restitution et de la décision du juge d'ordonner la remise des biens à l'AGRASC pour aliénation, la société X... a été mise en examen ; qu'il résulte de cette chronologie que la mise en examen a été opportunément décidée aux seules fins de permettre l'aliénation des véhicules, dès lors que la qualité de tiers de la société X... l'aurait empêchée ; qu'en confirmant l'ordonnance d'aliénation, intervenue à la suite d'une mise en examen, par ailleurs contestée, procédant d'un détournement de
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, la chambre de l'instruction a violé l'article 99-2 du code de
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pénale, en autorisant une aliénation manifestement irrégulière " ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur vente, de véhicules automobiles saisis appartenant à la société X... et Fils, mise en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, importation non déclarée de marchandises prohibées commise en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, l'arrêt attaqué relève que leur maintien sous main de justice n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, que leur confiscation est susceptible d'être prononcée en application des articles 222-49 et 131-21 du code pénal ; que les juges ajoutent que leur dépréciation ne manquera pas de se produire en cas de prolongation de la
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d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a exactement appliqué l'article 99-2, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, sans encourir les griefs allégués au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 97
- 99
- 222-49
- 131-21
- 99-2
- 567-1-1